publié le 27 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant des mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos
15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant des mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant des mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969
Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 9 octobre 2009 Mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 15 décembre 2009 sous le numéro 96502/CO/133) CHAPITRE Ier.- Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions A. Prépension conventionnelle à temps plein à 58 ans
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et : - qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 30 ans dans le secteur pour les femmes et de 35 ans pour les hommes; - qui atteint l'âge de 58 ans dès le 1er janvier 2010 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 33 ans pour les femmes et de 37 ans pour les hommes dans le secteur.
Le régime existant reste en vigueur pour les conditions et les modalités contenues dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, cela veut dire comme base la convention collective de travail des 11 février 1983 et 27 juin 1983, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er mars 1984, publié au Moniteur belge du 24 mars 1984, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 29 janvier 2008, tenant compte toutefois des dispositions légales à cet égard.
Art. 3.Les modalités d'application de cette prépension sont fixées au niveau des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.
B. Prépension à mi-temps à 55 ans
Art. 4.§ 1er. Le régime existant, prévu par la convention collective de travail du 23 juin 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1996 (Moniteur belge du 26 novembre 1996) est maintenu sur la base de l'article 26 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, notamment la possibilité individuelle de prépension à mi-temps à l'âge de 55 ans, telle que prévue dans la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps. § 2. On ne passera à un accord individuel entre employeur et travailleur qu'après examen préalable par l'employeur sur la faisabilité de pourvoir au remplacement et que cet examen ait été concluant.
Au cas où l'on ne passerait pas d'accord individuel par écrit entre employeur et travailleur, la décision sera motivée et ce, par écrit.
Une copie sera transmise au conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie des tabacs" qui en vérifiera le bien-fondé.
En cas de contestation, le dossier sera transmis au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
C. Prépension à mi-temps à 58 ans
Art. 5.Pour chaque travailleur âgé de 58 ans au moins, la possibilité individuelle est instaurée d'accéder au régime de prépension à mi-temps à sa demande et de commun accord avec l'employeur, conformément aux modalités et conditions prévues par l'arrêté royal du 27 janvier 1997, cela veut dire comme base la convention collective de travail du 7 mai 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 octobre 1998, publié au Moniteur belge du 4 décembre 1998, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 29 janvier 2008, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 2008, publié au Moniteur belge du 9 décembre 2008, tenant compte toutefois des dispositions légales à cet égard. CHAPITRE III. - Disposition particulière
Art. 6.A partir du 1er avril 2005, l'intervention patronale lors de prépension est calculée sur la base du salaire brut à 100 p.c. du travailleur concerné. CHAPITRE IV. - Disposition générale
Art. 7.Les accords plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente convention, sont maintenus. CHAPITRE V. - Validité - Durée
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET