publié le 27 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés de l'industrie alimentaire
15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés de l'industrie alimentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés de l'industrie alimentaire.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 9 juillet 2009 Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96070/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur
Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des employés est fixée comme suit : a) Transport par chemin de fer (Société nationale des Chemins de fer belges) : L'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs (arrêté royal du 28 juin 2009, Moniteur belge du 13 juillet 2009). b) Transports en commun publics autres que les chemins de fer : En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements atteignant 5 kilomètres, calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies précitée, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport; - lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et s'élève à 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur calculé sur base de la grille reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies précitée, pour une distance de 7 kilomètres. c) Déplacements en vélo : § 1er.A partir du 1er février 2009, l'indemnité vélo est égale au montant de l'intervention mensuelle de l'employeur dans les autres moyens de transport, majorée de 25 p.c. Le montant de l'indemnité pour une distance de 1 et 2 kilomètres est un prorata du montant pour une distance de 3 kilomètres. § 2. Si, avant le 1er janvier 2006, l'employé se rendait déjà en vélo au travail et percevait un montant, par jour effectivement presté, de 0,15 EUR par kilomètre pour la distance aller-simple s'élevant à minimum 1 kilomètre, ce système reste applicable s'il est plus avantageux que celui du § 1er.
Commentaire paritaire Le montant de l'indemnité vélo, comme prévu dans le système qui est entré en vigueur au 1er février 2006, est repris dans le tableau ci-dessous, qui est applicable à partir du 1er février 2009. Ces montants ont été calculés sur base de la grille reprise en annexe de la présente convention collective de travail. Ces montants seront adaptés chaque fois que cette grille sera adaptée.
En vue de l'exonération fiscale et parafiscale de cette indemnité, l'employeur prendra les mesures nécessaires pour pouvoir déterminer avec certitude le nombre de déplacements effectivement réalisés en vélo et le montant de l'indemnité vélo, exonéré de cotisations de sécurité sociale et de taxes.
L'indemnité prévue par ce point c) est bien une indemnité vélo et non pas une indemnité vélomoteur. Elle ne s'applique pas non plus aux personnes venant à pied au travail.
Aantal kilometers Nombre de kilomètres
Fietsvergoeding vanaf 1 februari 2009 Indemnité vélo à partir du 1er février 2009
1
7,25
2
14,50
3
21,75
4
23,75
5
25,50
6
27,25
7
29,00
8
30,50
9
32,50
10
33,75
11
36,25
12
37,50
13
38,75
14
41,25
15
42,50
16
44,38
17
46,25
18
47,50
19
50,00
20
51,25
d) Autres moyens de transport : L'intervention de l'employeur est calculée sur base de la grille reprise en annexe de la présente convention collective de travail, à condition que la distance selon le trajet le plus court, entre le point de départ et le point d'arrivée s'élève à 5 kilomètres au moins. Tous les deux ans, cette grille sera automatique-ment et proportionnellement adaptée à l'augmenta-tion des tarifs du train.
Cette adaptation aura lieu pour la première fois au 1er février 2011.
Commentaire paritaire Cette adaptation automatique et proportionnelle porte tous les deux ans le montant de l'intervention de l'employeur à 60 p.c. du prix de la carte-train pour une même distance.
Art. 3.A défaut d'une nouvelle convention collective de travail relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement pour les employés de l'industrie alimentaire conclue au plus tard le 31 décembre 2009, l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement a lieu comme suit, à partir du 1er janvier 2010 : - pour les moyens de transports en commun publics : conformément à ce que prévoit la convention collective de travail n° 19octies précitée; - avec d'autres moyens de transport : sur base de la grille reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies. CHAPITRE III. - Moment du remboursement
Art. 4.Le remboursement des frais de transport dont il est question dans la présente convention collective de travail devra être effectué au moins une fois par mois.
Art. 5.Sans préjudice des dispositions prises dans la présente convention collective de travail, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport au niveau de l'entreprise restent maintenues.
Art. 6.Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du 29 avril 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 12 mai 1999 (arrêté royal du 5 mars 2001, Moniteur belge du 20 avril 2001) ainsi que la convention collective de travail du 15 juin 2005 concernant l'indemnité vélo pour employés de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 30 décembre 2005, Moniteur belge du 17 mars 2006).
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009, à l'exception de l'article 3 qui est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés de l'industrie alimentaire (article 2 point d.)
(km)
Week - Semaine
Maandkaart Carte mensuelle
3 maanden 3 mois
Jaarlijks - Annuelle
Railflex
Km
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Afstand - Distance
Weektreinkaart - Carte train semaine
Maandtreinkaart - Carte train mensuelle
Treinkaart geldig voor 3 maanden - Carte train valable 3 mois
Treinkaart geldig voor één jaar - Carte train annuelle
Treinkaart voor deeltijds werkenden - Carte train temps partiel
Wekelijkse bijdrage van de werkgever - Intervention hebdomadaire de l'employeur
Maandelijkse bijdrage van de werkgever - Intervention mensuelle de l'employeur
Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever - Intervention trimestrielle de l'employeur
Jaarlijkse bijdrage van de werkgever - Intervention annuelle de l'employeur
Bijdrage van de werkgever - Intervention de l'employeur
1
4,30
14,30
40,50
144,00
-
2
4,80
16,00
45,00
159,00
-
3
5,30
17,40
48,50
175,00
5,80
4
5,70
19,00
53,00
190,00
6,70
5
6,20
20,40
58,00
206,00
7,40
6
6,60
21,80
61,00
218,00
8,00
7
6,90
23,20
65,00
232,00
8,60
8
7,30
24,40
68,00
245,00
9,00
9
7,70
26,00
72,00
258,00
9,40
10
8,10
27,00
76,00
271,00
9,80
11
8,60
29,00
80,00
286,00
10,30
12
9,00
30,00
84,00
299,00
10,60
13
9,40
31,00
88,00
315,00
11,10
14
9,80
33,00
92,00
328,00
11,40
15
10,20
34,00
95,00
341,00
11,80
16
10,70
35,50
100,00
356,00
12,10
17
11,10
37,00
103,00
369,00
12,50
18
11,50
38,00
107,00
383,00
12,80
19
12,00
40,00
112,00
398,00
13,20
20
12,40
41,00
115,00
411,00
13,60
21
12,80
42,50
119,00
424,00
13,90
22
13,20
44,00
123,00
439,00
14,30
23
13,70
45,50
127,00
454,00
14,70
24
14,10
46,50
131,00
468,00
15,00
25
14,40
48,50
135,00
482,00
15,30
26
15,00
49,50
139,00
497,00
15,90
27
15,30
51,00
143,00
510,00
16,20
28
15,60
53,00
147,00
524,00
16,50
29
16,20
54,00
150,00
538,00
16,80
30
16,50
55,00
154,00
551,00
17,10
31-33
17,20
58,00
162,00
577,00
17,80
34-36
18,60
62,00
173,00
619,00
19,20
37-39
19,70
66,00
185,00
659,00
20,30
40-42
21,00
70,00
196,00
700,00
21,60
43-45
22,20
74,00
208,00
743,00
22,80
46-48
23,60
78,00
219,00
783,00
23,90
49-51
24,70
83,00
231,00
825,00
25,50
52-54
25,50
86,00
239,00
854,00
26,50
55-57
26,50
88,00
246,00
880,00
27,50
58-60
27,50
91,00
255,00
911,00
28,50
61-65
28,50
94,00
265,00
945,00
29,50
66-70
30,00
99,00
278,00
993,00
31,50
71-75
31,00
104,00
291,00
1038,00
33,50
76-80
33,00
108,00
303,00
1083,00
34,50
81-85
34,00
113,00
317,00
1131,00
36,50
86-90
35,50
118,00
330,00
1177,00
38,00
91-95
37,00
122,00
343,00
1226,00
39,50
96-100
38,00
127,00
355,00
1269,00
41,50
101-105
39,50
132,00
369,00
1317,00
43,00
106-110
41,00
137,00
382,00
1365,00
44,00
111-115
42,50
141,00
395,00
1410,00
45,50
116-120
44,00
146,00
409,00
1462,00
47,00
121-125
45,00
150,00
422,00
1505,00
49,00
126-130
46,50
155,00
435,00
1552,00
50,00
131-135
48,00
160,00
448,00
1601,00
52,00
136-140
49,00
165,00
461,00
1645,00
52,00
141-145
51,00
169,00
473,00
1689,00
54,00
146-150
53,00
175,00
491,00
1754,00
56,00
151-155
53,00
178,00
498,00
1781,00
-
156-160
55,00
182,00
511,00
1825,00
-
161-165
56,00
187,00
524,00
1869,00
-
166-170
57,00
191,00
536,00
1914,00
-
171-175
59,00
196,00
548,00
1958,00
-
176-180
60,00
201,00
561,00
2002,00
-
181-185
62,00
204,00
573,00
2047,00
-
186-190
63,00
209,00
585,00
2091,00
-
191-195
64,00
214,00
598,00
2135,00
-
196-200
66,00
218,00
610,00
2180,00
-
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET