publié le 19 juin 2009
Arrêté royal fixant les pourcentages de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15°undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques - année 2008
15 JUIN 2009. - Arrêté royal fixant les pourcentages de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 191, alinéa 1er, 15°undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les modalités d'exonérations pour certaines spécialités pharmaceutiques - année 2008
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191, alinéa 1er, 15°undecies inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer;
Vu la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, article 168;
Considérant que le dépassement budgétaire pour l'année 2008 a été fixé à 117,658 millions d'euros par le Conseil général du 13 octobre 2008;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 1er octobre 2008;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 6 avril 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 avril 2009;
Vu l'avis 46.649/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le pourcentage pour la cotisation subsidiaire 2008 visée à l'article 191, alinéa 1er, 15°undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est de 3,29 %, à appliquer sur le chiffre d'affaires 2008.
Art. 2.Outre les exceptions visées à l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 4, de la loi coordonnée susvisée, les spécialités pharmaceutiques, remboursées conformément à l'article 37, § 3, de la loi coordonnée susvisée, sont exonérées de cette cotisation pour l'année 2008 à concurrence de maximum 75 %. Le chiffre d'affaires taxable pour chaque spécialité concernée est calculé de la façon suivante : CA taxé = CA 2008 - [CA 2008 x QP 2007 x 75 %] Où :
CA 2008
=Chiffre d'affaires déclaré pour 2008 par le demandeur pour la spécialité concernée;
OC 2008
= het voor 2008 aangegeven omzetcijfer door de aanvrager voor de betrokken specialiteit;
QP 2007
= Rapport entre les dépenses dans le forfait et les dépenses totales de l'institut pour cette spécialité, qui est calculé par l'institut sur base des dernières données connues, soit l'année 2007, qui sont communiquées en application de l'article 206, § 1er, de la loi coordonnée.
DB 2007
= Verband tussen de uitgaven in het forfait en de totale uitgaven van het instituut voor die specialiteit, dat door het instituut wordt berekend op basis van de laatst bekende gegevens, met name het jaar 2007, die zijn meegedeeld met toepassing van artikel 206, § 1, van de gecoördineerde wet.
Pour les spécialités pour lesquelles les dernières données ne sont pas connues, il n'y a pas d'exonération.
Le Service des Soins de Santé communique ces informations à chaque demandeur au plus tard le 22 juin 2009.
Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX