publié le 18 septembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, modifiant la convention collective de travail du 28 septembre 2005 augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération
15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, modifiant la convention collective de travail du 28 septembre 2005 augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 26bis, § 2bis, modifié par la loi du 3 juillet 2005;
Vu l'arrêté royal du 19 septembre 2005 déterminant la procédure de négociation augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en application de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, modifiant la convention collective de travail du 28 septembre 2005 augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.
Arrêté royal du 19 septembre 2005, Moniteur belge du 23 septembre 2005.
Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 12 décembre 2005 Modification de la convention collective de travail du 28 septembre 2005 augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération (Convention enregistrée le 24 janvier 2006 sous le numéro 78210/CO/211) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs employés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.
Par "travailleurs" on entend : le personnel employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Modification Les parties conviennent de modifier la convention collective de travail du 28 septembre 2005 susmentionnée comme tel.
Art. 2.En application de l'article 26 bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et conformément aux dispositions de l'article 1er, 2e alinéa de l'arrêté royal du 19 septembre 2005, la limite de 65 heures dépassant la durée moyenne de travail autorisée sur la même période de référence est portée à 130 heures. Ceci concerne les heures supplémentaires basées sur les articles 25 et 26, § 1er, 3° de cette même loi.
Art. 3.En application de l'article 26bis, § 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 19 septembre 2005 déterminant la procédure de négociation augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en application de l'article 26bis, § 2bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles il peut être renoncé à la récupération est augmenté à 66 heures pour les travailleurs visés à l'article 1er. Il s'agit uniquement des heures supplémentaires fondées sur les articles 25 et 26, § 1er, 3 de ladite loi.
Art. 4.En application de l'article 26 bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence est prolongée de 12 mois.
Art. 5.Ces dispositions ne portent pas atteinte aux accords existants au niveau des entreprises. Ainsi, les accords existants pour ce qui concerne la récupération du sursalaire au-dessus de 66 heures jusqu'à 130 heures, restent applicables. Les parties recommandent néanmoins de mettre les accords d'entreprises en ligne avec les dispositions de cet accord.
Art. 6.La présente convention collective de travail prend effet au 1er octobre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois et par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN