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Arrêté Royal du 15 juin 2006
publié le 09 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201809
pub.
09/08/2006
prom.
15/06/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 26 septembre 2001 Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (Convention enregistrée le 24 octobre 2001 sous le numéro 59339/CO/145) Ier. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

II. Classification professionnelle

Art. 2.La classification professionnelle des ouvriers s'établit comme suit : 1. Non-qualifiés.Sont considérés comme non-qualifiés : a) les manoeuvres, les ouvriers non-qualifiés qui ne peuvent travailler de façon indépendante;b) les ouvriers qui n'appartiennent pas à l'une des catégories reprises ci-dessous.2. Semi-qualifiés.Sont considérés comme semi-qualifiés : a) les ouvriers qui, après indications d'ordre technique, peuvent effectuer normalement de manière indépendante et correctement, à une près, au moins la moitié des activités des qualifiés;b) les porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat d'apprentissage "aménagement de jardins";c) les terrassiers.3. Qualifiés.Sont considérés comme qualifiés : a) les ouvriers, porteurs du diplôme de fin d'études de l'enseignement horticole du degré moyen inférieur (A3), qui comptent au moins trois ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;b) les ouvriers, porteurs du diplôme de technicien en horticulture délivré par un établissement d'enseignement horticole du degré moyen supérieur (A2), qui comptent au moins deux ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;c) les ouvriers, porteurs du brevet délivré à l'issue d'un contrat d'apprentissage "aménagement de jardins" et qui comptent au moins trois ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;d) les ouvriers qui réunissent les conditions suivantes : - avoir travaillé au moins trois ans au service d'une ou de plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins; - être capables, après indications techniques, sur l'ordre de l'employeur ou de son préposé, d'effectuer les travaux suivants à une ou deux exceptions près : tailler en général, assembler toutes les plantes en vue de la décoration de jardins, aussi bien les plantes ornementales que les arbres fruitiers; profiler et égaliser les bordures des chemins et des groupes d'arbustes; effectuer divers arrosages; répandre des engrais organiques et chimiques; planter toutes les plantes destinées à l'embellissement des jardins et les connaître à fond; tondre les pelouses et élaguer les haies et les bordures; préparer les parterres en effectuant tous les travaux qui s'y rapportent; utiliser des herbicides radicaux et sélectifs; exécuter tous les travaux de maçonnerie nécessaires à la décoration des jardins (dallage, rochers, étangs, etc.); utiliser des tondeuses à gazon à moteur et des faucheuses. 4. Surqualifiés A.Sont considérés comme surqualifiés A : a) les ouvriers qualifiés, porteurs d'un diplôme de technicien en horticulture, délivré par un établissement d'enseignement horticole du degré moyen supérieur (A2), et qui comptent au moins cinq ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;b) les ouvriers qualifiés, porteurs du diplôme A1 délivré par un établissement d'enseignement horticole supérieur qui comptent au moins deux ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;c) les chauffeurs conduisant régulièrement et essentiellement un camion dont la charge utile est de 3,5 tonnes minimum;d) les ouvriers qualifiés chargés du transport de matériel lourd;e) les premiers jardiniers et les faucheurs sur les talus et accotements dangereux;f) les ouvriers occupés au fauchage de l'herbe sur les accotements des routes désignés par les signaux F5 et F9 et des routes à deux ou plusieurs bandes de trafic séparées par un accotement engazonné ou planté.5. Surqualifiés B.Appartiennent aux surqualifiés B : a) les ouvriers, porteurs d'un diplôme de technicien en horticulture, délivré par un établissement d'enseignement horticole du degré moyen supérieur (A2), qui comptent au moins dix ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;b) les ouvriers, porteurs d'un diplôme de fin d'études A1 délivré par un établissement d'enseignement horticole supérieur, qui comptent au moins cinq ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d'implantation ou d'entretien de parcs et jardins. III. Conditions de salaire A. Salaires horaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit sur base d'une durée hebdomadaire du travail de 40 heures : Au 1er janvier 2001 : non-qualifiés : 7,9810 EUR semi-qualifiés : 8,2610 EUR qualifiés : 8,7975 EUR surqualifiés A : 9,0295 EUR surqualifiés B : 9,5350 EUR

Art. 4.Pour les entreprises de moins de dix travailleurs qui ont introduit la semaine de 39 heures effective au 1er janvier 2000, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit : Au 1er janvier 2001 : non-qualifiés : 8,1815 EUR semi-qualifiés : 8,4695 EUR qualifiés : 9,0195 EUR surqualifiés A : 9,2590 EUR surqualifiés B : 9,7770 EUR

Art. 5.Les salaires minimums et les salaires réellement payés dans les entreprises augmenteront de 0,0620 EUR de l'heure au 1er juillet 2001 et de 0,0620 EUR de l'heure au 1er janvier 2002.

Ces augmentations salariales conventionnelles seront calculées avant l'indexation.

B. Barème mineurs

Art. 6.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixé comme suit : - 17 ans :85 p.c.; - 16 ans :70 p.c.; - 15 ans :55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus de la même catégorie.

C. Supplément d'ancienneté

Art. 7.A partir du 1er juillet 2001 un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise.

Art. 8.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans.

D. Indexation

Art. 9.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 6 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises horticoles à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1995, publié au Moniteur belge du 7 mars 1996.

E. Indemnité de mobilité

Art. 10.Lorsque l'ouvrier doit se rendre, sur l'ordre de l'employeur, du siège de l'entreprise, de l'atelier, du lieu de travail ou d'un autre endroit indiqué par l'employeur à un autre lieu de travail, ces frais de déplacement sont supportés entièrement par l'employeur, quel que soit le moyen de transport utilisé et la distance à parcourir.

Art. 11.L'indemnité des déplacements effectués directement du domicile au lieu de travail est complétée par une prime de mobilité.

Compte tenu de la nature spécifique des activités du secteur des parcs et jardins qui se caractérise par plusieurs lieux de travail en une semaine, l'indemnité de mobilité journalière pour le trajet aller et retour est fixée comme suit : - de 5 à 10 km : 1,24 EUR; - de 11 à 15 km : 1,74 EUR; - de 16 à 20 km : 2,35 EUR; - de 21 à 25 km : 2,97 EUR; - de 26 à 30 km : 3,47 EUR; - de 31 à 40 km : 4,34 EUR; - de 41 à 50 km : 5,21 EUR; - de 51 à 70 km : 7,44 EUR; - de 71 à 100 km : 9,92 EUR; - + de 100 km : 12,39 EUR. L'employeur est dispensé du paiement de la prime de mobilité si le déplacement s'effectue pendant que le personnel se trouve à la disposition de l'employeur.

Art. 12.Le paiement de la prime de mobilité a lieu en même temps que le remboursement des frais de déplacement.

F. Frais de séjour et indemnité de séparation

Art. 13.Si l'ouvrier est empêché, de par la nature du travail ou de par la durée du déplacement, de rentrer tous les jours à son domicile et qu'il doit donc passer la nuit dans les environs de son lieu de travail, l'employeur doit lui assurer un logement convenable, des repas et le transport gratuit jusqu'au lieu de travail.

Art. 14.L'employeur peut s'acquitter de cette obligation en versant une indemnité de logement et de nourriture par jour de travail. a) Base des indemnités forfaitaires : logement : 16,44 EUR par jour; repas : 8,33 EUR par jour. b) Ces montants sont en vigueur à partir du 1er janvier 2001 et sont liés à l'indice des prix à la consommation de la même manière que l'indexation des salaires mais sont arrondis vers le décime supérieur.c) L'ouvrier reçoit en outre une indemnité de séparation de 6,20 EUR au minimum par jour en raison des frais supplémentaires occasionnés par le logement. IV. Dispositions spéciales

Art. 15.Les articles mentionnés dans la première, 8e, 14e, 16e et la 27e ligne du tableau ci-dessous se rapportent à cette convention collective de travail. Pour les montants mentionnés en EUR dans la première colonne du tableau, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001, seuls seront valables les montants mentionnés en franc belge dans la deuxième colonne.

Pour la consultation du tableau, voir image V. Validité

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières des entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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