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Arrêté Royal du 15 juin 2006
publié le 01 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201753
pub.
01/08/2006
prom.
15/06/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 9 août 2005 Modification de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative à la durée du travail, aux heures supplémentaires et à l'organisation du travail (Convention enregistrée le 16 septembre 2005 sous le numéro 76439/CO/121)

Article 1er.Le titre B "Régime pour le domaine des déchets" de la convention collective de travail du 19 juin 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 (Moniteur belge du 28 septembre 2004) est remplacé par les dispositions suivantes : "B.Heures de liaison pour le domaine des déchets Le régime général pour le calcul des heures supplémentaires, repris dans les articles 4, 5 et 6 ci-dessus, est d'application.".

Art. 2.L'article 11 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "Les autres heures prestées par le personnel des catégories 3.A - 3.B - 3.C - 3.D - 3.E et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires, sont appelées heures de liaison.

Les heures de liaison sont payées au même taux horaire que le temps de conduite, de chargement et vidanges.

Le nombre d'heures de liaison par personne ne peut excéder 200 par année civile. Une dérogation à ce principe peut être négociée au niveau de l'entreprise par la délégation syndicale et les permanents syndicaux régionaux compétents ou, à défaut d'une délégation syndicale, par les permanents régionaux compétents des organisations représentées à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Les situations existantes plus favorables dans les entreprises, soit par l'usage, soit par convention, restent acquises et ne pourront être modifiées que par une convention collective de travail conclue au sein de ces entreprises, et signée par les secrétaires régionaux."

Art. 3.Les articles 12, 13, 14 et 15 de la même convention collective de travail sont supprimés.

Art. 4.L'article 16 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "L'organisation de la durée du travail est fonction de l'état actuel de la législation sociale.

A partir du 1er octobre 1995, les prestations minima sont fixées comme suit : - minimum 3 heures par jour; - minimum 18 heures par semaine.

La durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel, fixée dans le paragraphe ci-dessus, n'est pas applicable aux ouvriers et ouvrières occupés à des travaux de nettoyage, correspondant aux fonctions des catégories 1.A et 1.B. Une extension est possible à d'autres catégories par conclusion d'une convention collective de travail d'entreprise qui porte la signature des permanents syndicaux régionaux compétents.

Pour les ouvriers et ouvrières occupés à des travaux de nettoyage, correspondant aux fonctions des catégories 1.A et 1.B, il est également dérogé au seuil de trois heures fixé par l'article 21 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer (Moniteur belge du 30 mars 1971).

Tous les trois mois, une liste sera remise par l'employeur au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, ou à défaut aux secrétaires syndicaux régionaux compétents pour juger de l'état des contrats des travailleurs.

La liste reprend : 1. le nom et le prénom de l'ouvrier dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas 18 heures par semaine et/ou 3 heures par jour;2. le nom du chantier et la commune;3. le nombre d'heures prestées par semaine et/ou par jour. A cette fin, le fonds social fera parvenir annuellement, au même moment que l'envoi de la prime de fin d'année, par pli séparé, un questionnaire standardisé à tous les travailleurs ayant un horaire de moins 18 heures par semaine et/ou 3 heures par jour. Le modèle de ce questionnaire sera fixé par le conseil d'administration du fonds social.

La liste des travailleurs intéressés qui remplissent les conditions sera communiquée annuellement, avec l'information économique et financière du 1er trimestre au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, ou à défaut aux secrétaires syndicaux régionaux compétents.

L'employeur garantit de mettre tout en oeuvre pour proposer en priorité une augmentation du nombre d'heures à prester aux travailleurs intéressés ayant minimum 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise et ce avant tout nouvel engagement à durée indéterminée.

Sur base de cette information, les parties suivront l'exécution de l'application de l'attribution des heures complémentaires disponibles aux travailleurs intéressés ayant un contrat de moins 18 heures par semaine ou prestant moins de 3 heures par jour.

Les employeurs qui violent ces dispositions peuvent être appelés devant la commission paritaire pour se justifier."

Art. 5.L'article 30 de la même convention collective de travail est complété par les dispositions suivantes : "Les CPPT évalueront la mise en application dans leur entreprise des mesures de prévention proposées dans la publication du Centre de formation du nettoyage : "Les sources de stress dans le secteur du nettoyage : un manuel pour l'action". Ce manuel reprend un inventaire des sources de stress et une "check-list" de mesures de prévention en 15 rubriques (pp. 81 à 88).

Chaque année, le CPPT évalue la pertinence, pour les travailleurs de l'unité technique d'exploitation, des facteurs de stress, et la mise en oeuvre effective des mesures de prévention correspondantes, pour 3 de ces rubriques au choix (la 1re rubrique "Le sentiment d'insécurité au travail" étant plus longue, compte pour 2).".

Art. 6.L'article 32 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "Les employeurs s'engagent à mettre tout en oeuvre afin d'éviter autant que possible le recours à la sous-traitance en conformité avec la convention de partenariat du 27 janvier 2003; dès lors priorité sera donnée aux engagements en interne et à l'extension des horaires des travailleurs à temps partiel.

Les employeurs s'engagent à ne faire appel à la sous-traitance qu'en cas de : - problèmes qui surgissent à l'exécution de certaines fonctions; - s'il ne peut être satisfait à la commande au moyen du propre personnel; - capacité de production interne insuffisante temporaire; - absence ou insuffisance de la spécialisation nécessaire au sein de l'entreprise.

Les employeurs s'engagent, pour des travaux de nettoyage correspondant au champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, à ne faire appel qu'à des sous-traitants ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

La décision de recourir à la sous-traitance relevant exclusivement de l'entreprise, elle est toutefois communiquée au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale, ou à défaut au secrétaire régional syndical compétent.

A cette fin, l'employeur établit mensuellement un rapport écrit relatif à l'appel à la sous-traitance reprenant les données suivantes : - nom et adresse du sous-traitant; - numéro d'entreprise du sous-traitant; - numéro d'enregistrement du sous-traitant; - numéro d'ONSS du sous-traitant, avec mention du préfixe; - nom et adresse du chantier sur lequel il y a ou il y a eu de la sous-traitance; - justification de la décision de recourir à la sous-traitance.

Les partenaires sociaux attirent l'attention sur la législation relative à la responsabilité solidaire pour dettes sociales et fiscales en cas de sous-traitance et sur la législation relative au bien être au travail.

En cas de litige, la partie la plus diligente soumettra le problème à la commission paritaire.".

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et a la même durée que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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