publié le 11 juillet 2006
Arrêté royal fixant les règles additionnelles concernant le mode de détention des stocks par APETRA
15 JUIN 2006. - Arrêté royal fixant les règles additionnelles concernant le mode de détention des stocks par APETRA
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, notamment l'article 8, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2006;
Vu l'avis n° 40.290/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° La loi : la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises;2° Mises à disposition : les quantités de produits pétroliers qui sont mises à la disposition d' APETRA moyennant rémunération.
Art. 2.APETRA adapte son niveau de stockage à son obligation de stockage dans un délai de six mois à partir de la date reprise à l'article 6, § 2, de la loi.
Art. 3.Pour chacune des catégories visées à l'article 3 de la loi, la part des produits finis sur le total de la réserve à détenir par APETRA, doit s'élever à trente jours au minimum.
Art. 4.APETRA ne peut faire appel à des quantités mises à sa disposition visées à l'article 5, § 2, 2° et 3°, de la loi, que si : 1° le contrat commence le premier d'un mois;2° le contrat s'étend sur des mois calendrier entiers;3° le contrat concerne une quantité mise à disposition d'au minimum 20 000 tonnes;4° les quantités mises à disposition remplissent les exigences relatives aux stocks obligatoires stipulées dans la loi et ses arrêtés d'exécution;5° les quantités mises à disposition par des assujettis au stockage visées à l'article 5, § 2, 1°, de la loi ne concernent que les quantités dont les assujettis au stockage disposent au-delà de leur obligation de stockage individuelle.
Art. 5.§ 1er. APETRA veille à ce que les quantités mises à sa disposition soient effectivement disponibles dans les délais suivants : 1° pour les quantités de pétrole brut mises à disposition : dans le courant des trente jours calendrier suivant son appel visant à honorer le contrat;2° pour les quantités de produits finis mises à disposition : dans le courant des sept jours calendrier suivant son appel visant à honorer le contrat. Elle veille également à la fiabilité de ses contractants et à la disponibilité et à la qualité des quantités mises à disposition. § 2. APETRA est responsable pour la couverture de son obligation de stockage visée à l'article 6 de la loi et ceci pendant les 12 mois complets de l'année de stockage. § 3. Pour l'acceptation de quantités mises à disposition, le conseil d'administration, sur proposition du comité de direction, fixe les conditions spécifiques et les règles dans le règlement d'ordre intérieur d'APETRA qui reflètent ces vigilance et responsabilité. § 4. Pour l'achat et la vente de ses propres stocks, le conseil d'administration, sur proposition du comité de direction, fixe les conditions spécifiques et les règles dans le règlement d'ordre intérieur d'APETRA.
Art. 6.Les quantités de pétrole brut et de produits pétroliers en propriété d'APETRA sont assurées de façon adéquate.
Art. 7.§ 1er. Pendant ses cinq premières années de fonctionnement, APETRA honore son obligation de stockage de la façon suivante : 1° pour la deuxième catégorie de produits visée à l'article 3, § 1er, de la loi elle constitue ses stocks en propriété dans cette période jusqu'à un niveau d'au maximum cinquante jours.Elle détient les jours restants de cette catégorie de produits au moyen de quantités mises à disposition; 2° pour les première et troisième catégories de produits visées à l'article 3, § 1er, de la loi, elle fait de préférence appel à des quantités qui lui sont mises à sa disposition selon les dispositions des articles 4 et 5, §§ 1er et 2. § 2. Si APETRA ne se voit pas mettre à disposition les quantités requises ou si elle ne peut pas couvrir sa demande de quantités mises à disposition d'une manière efficace en termes de coûts, elle procède, nonobstant les dispositions reprises au § 1er, à l'achat de stocks propres.
Art. 8.Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGHEN