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Arrêté Royal du 15 juin 2004
publié le 07 juillet 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux

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service public federal personnel et organisation
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2004002065
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07/07/2004
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15/06/2004
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15 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté fait également suite à l'arrêt n° 126.511 rendu par la section d'administration du Conseil d'Etat en date du 17 décembre 2003.

A l'instar du projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, le présent projet a aussi pour but de répondre à la suspicion émise par la Haute Juridiction administrative de non-respect des articles 10 et 11 de la Constitution pour rupture d'égalité de traitement et d'appréciation des candidats.

En effet, la procédure de sélection pour ce type de fonction se déroule aussi parallèlement pour les candidats francophones et néerlandophones.

Sur ce point, il convient, ici aussi, de mettre en exergue la circonstance que le Conseil d'Etat pourrait soulever d'office l'illégalité de toute disposition qui consacrerait le principe d'une sélection comparative par rôle linguistique à l'occasion d'un recours en annulation ou d'une demande de suspension d'un acte préparatoire à une désignation à mandat, par application de l'article 159 de la Constitution Comme Votre Majesté l'aura compris, il convenait dès lors de corriger l'arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux afin de rendre le texte conforme à la Constitution.

Il s'agit là d'une mesure que tout administrateur public prudent et diligent n'aurait manqué de prendre.

Comme dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 susmentionné, sans en modifier le contenu quand cela n'était pas nécessaire, l'ordre des articles a été revu afin de doter le dispositif d'une meilleure cohérence.

Ainsi, l'article 1er, qui remplace l'article 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux, est la transposition fidèle de l'article 5 dudit arrêté royal. Il fixe les conditions de participation aux sélections à une fonction d'encadrement.

L'article 2, qui remplace l'article 5 du même arrêté royal, est également la transposition fidèle de l'article 6 dudit arrêté royal.

Il détermine à la fois ce que doivent contenir au minimum les descriptions de fonction pour chaque niveau de fonction d'encadrement et les personnes qui fixent lesdites descriptions de fonctions.

L'article 3, qui remplace l'article 6 du même arrêté royal, fixe la procédure de sélection proprement dite.

Il est dorénavant précisé que c'est SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédéral - qui réceptionne et valide les candidatures pour chaque fonction d'encadrement.

Les candidats déclarés recevables passent une batterie de tests informatisés organisée par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

Cette batterie de tests sera évidemment adaptée aux fonctions d'encadrement.

Ensuite, les candidats présentent devant une commission de sélection unique, tant pour les candidats francophones que néerlandophones, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction à pourvoir. Ils disposeront, cela va sans dire, d'un temps de préparation pour ce faire.

Concrètement, la commission de sélection évaluera à la fois les compétences spécifiques et comportementales nécessaires à l'exercice d'une fonction d'encadrement. La commission comparera également leurs titres et mérites.

A l'issue de cela, la commission de sélection, dans son ensemble, établit un rapport motivé formellement sur chaque candidat et les inscrit dans soit dans le groupe A « très apte », soit dans le groupe B « apte », soit dans le groupe C « moins apte », soit dans le groupe D « pas apte ».

Dans les groupes A et B, les candidats sont classés.

En d'autres termes, la commission de sélection est seule compétente pour donner une appréciation sur les candidats et ce, afin de garantir l'unité d'appréciation de tous les candidats à une même sélection.

L'article 4, qui remplace l'article 7 du même arrêté royal, fixe la composition de la commission de sélection.

Comme mentionné ci-avant, il n'y aura plus qu'une seule commission de sélection pour une sélection à une fonction d'encadrement déterminée chargée de toute la procédure, ce qui permet de répondre à l'arrêt n°126.511 du Conseil d'Etat sur la suspicion de non-respect des articles 10 et 11 de la Constitution.

Elle est composée d'experts externes et de fonctionnaires d'un niveau au moins équivalent à la fonction à pourvoir.

Par expert externe, on entend externe à la fonction publique.

En outre, les fonctionnaires qui feront partie de la commission de sélection, bien que d'un niveau au moins équivalent, ne doivent pas être titulaires d'un mandat.

Cette commission sera unilingue si la sélection n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul régime linguistique (francophone, néerlandophone ou germanophone).

Elle sera bilingue si la sélection est ouverte à des candidats relevant des deux rôles linguistiques (francophones et néerlandophones).

Dans ce dernier cas, elle sera composée paritairement du point de vue linguistique et sera présidée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - ou de son délégué.

Le président de la commission de sélection devra, en outre, avoir fait la preuve de sa connaissance de la seconde langue nationale conformément au prescrit des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.

S'il n'en a pas fait la preuve, il sera assisté d'un agent de l'autre rôle linguistique qui en aurait fait la preuve.

Lorsque le président est assisté d'un bilingue légal, ce dernier n'a pas voix délibérative.

Un quorum, en deçà duquel la commission ne peut délibérer valablement est également fixé.

Ce quorum est fixé à la majorité simple des membres de la commission de sélection pour autant qu'au moins deux d'entre eux soient du rôle linguistique du candidat, pour ce qui concerne les sélections bilingues, et que chaque catégorie soit représentée par au moins un membre.

Il est, de plus, précisé que seuls les membres qui ont participé à la totalité des débats peuvent prendre part à la délibération.

Pour ce qui est des profils des membres de la commission de sélection, ceux-ci sont déterminés, à l'exception de celui des experts en ressources humaines, comme auparavant, par SELOR en concertation avec le Ministre ou le Secrétaire d'Etat concerné sur proposition du Président de Comité de direction.

Ensuite, SELOR transmet la composition de la commission de sélection au Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, qui communique la composition de la commission à l'ensemble des membres du Gouvernement.

En cas d'objection d'un ou plusieurs membres du Gouvernement, le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions soumet un dossier à la délibération du Conseil des Ministres, après l'avoir transmis pour information au membre du Gouvernement concerné.

Il est évident que SELOR devra veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt entre les candidats et les membres de la commission de sélection, ni entre les membres de la commission de sélection et la fonction à pourvoir.

Un système de suppléance est également prévu, par rôle linguistique et pour chacune des catégories de membres. Le suppléant siègera si, avant le début de la procédure de sélection, le titulaire devait être empêché en cas justifié par une urgence exceptionnelle.

Pour éviter tout risque de rupture d'unité d'appréciation, ces membres suppléants seront aussi désignés en même temps et de la même façon que les membres effectifs comme le suggère le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 76.745 du 3 octobre 1997, Van Nypelseer.

Pour ce qui concerne les experts en ressources humaines, ils seront choisis dans un "panier" qui aura été constitué sur base d'un appel d'offre. Les experts retenus pour faire partie de ce panier feront l'objet d'une liste établie sur base du numéro d'inscription au registre national, par ordre croissant.

Il va sans dire que l'appel d'offre sera effectué dans le respect intégral des règles en matière de marchés publics.

Pour désigner les experts en ressources humaines qui feront partie de la commission de sélection, SELOR puisera dans ce "panier", et ce dans l'ordre de la liste. Après clôture de la procédure, s'il est demandé de justifier la composition de la commission de sélection, SELOR tiendra à la disposition des membres du Gouvernement la chronologie de désignation des experts, ainsi que les pièces justificatives (lettre ou mail de l'expert déclinant une désignation en raison de son agenda) expliquant le recours à un expert en dérogation à l'ordre fixé par la liste.

Concrètement, SELOR devra d'abord s'adresser au premier de la liste, s'il refuse, au deuxième et ainsi de suite. Lors de chaque désignation, SELOR sera tenu de reprendre dans la liste le nom figurant juste après le dernier désigné.

L'article 5 remplace l'article 8 du même arrêté royal.

Il reproduit presque fidèlement l'ancien article 8, mais précise qui remplace le Président du Comité de direction en cas d'absence de celui-ci.

Par ailleurs, il est évident que pour ce qui concerne l'entretien complémentaire, il doit être mené par une personne du rôle linguistique du candidat ou par une personne officiellement bilingue.

Si ce n'est pas le cas, un bilingue légal sera présent.

Etant donné que dans son avis n° 36.655/1 du 11 mars 2004 sur le présent projet, la section de législation du Conseil d'Etat renvoie à son avis n° 36.650/1 du 11 mars 2004 sur le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, le Gouvernement a apporté une réponse identique aux remarques soulevées.

L'article 6 abroge l'article 25 du même arrêté étant donné qu'il est devenu obsolète.

Les articles 7 et 8 n'appellent pas de commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA

AVIS 36.655/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre de la Fonction publique, le 20 février 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux", a donné le 11 mars 2004 l'avis suivant : 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis entend modifier l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux. Il contient, en ce qui concerne les fonctions d'encadrement, des dispositions largement similaires à celles relatives aux fonctions de management dans les services publics fédéraux qui figurent dans le projet d'arrêté modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, émet ce jour l'avis 36.650/1. On se reportera dès lors principalement aux observations que l'avis précité fait au sujet de ces dispositions et qui s'appliquent mutatis mutandis au présent projet. 2. L'arrêté en projet ou, mieux encore, un arrêté modificatif distinct, devrait également adapter les articles 7 à 9 de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à l'audit interne au sein des services publics fédéraux.Les articles précités se réfèrent en effet à un certain nombre d'articles de l'arrêté que le projet à l'examen entend modifier, alors que ces références ne seront plus exactes. A cela s'ajoute que les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 se basent encore sur une sélection comparative néerlandophone et francophone distincte, qu'il convient de remplacer par une sélection unique, et que la procédure de sélection qui y est visée doit par ailleurs faire l'objet d'un certain nombre d'autres modifications.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;

Mme G. Verberckmoes, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.

Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, M. Van Damme.

15 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux, notamment les articles 4, 5, 6, 7, 8, 24 et 25;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 29 janvier 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 février 2004;

Vu le protocole n° 479 du 11 février 2004 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 36.655/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux est remplacé par la disposition suivante : « Art.4. Pour participer aux sélections comparatives pour une fonction d'encadrement, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau 1 ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau 1.

Les candidats à une fonction d'encadrement doivent faire preuve d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans. »

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.§ 1er. Les candidats à une fonction d'encadrement doivent avoir les conditions d'expérience et de connaissances spécifiques à la fonction fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la fonction d'encadrement à conférer. § 2.- La description de la fonction et le profil de compétence d'une fonction d'encadrement à conférer au sein d'un service public fédéral sont déterminés : 1° pour la fonction d'encadrement au niveau -1, par le ministre, sur proposition du président du comité de direction;2° pour la fonction d'encadrement au niveau -2, par le ministre, sur proposition du président du comité de direction et du titulaire de la fonction de management - 1.»

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er. Les candidatures sont introduites auprès de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui en examine la recevabilité au regard des conditions générales et particulières d'admissibilité.

Les candidatures déclarées recevables par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - sont transmises à la commission de sélection. § 2. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction d'encadrement à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à la fonction à exercer que les aptitudes comportementales requises à l'exercice d'une fonction d'encadrement.

L'épreuve orale est précédée de tests informatisés, organisés par Selor et par rôle linguistique, dont l'objet est de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats, ainsi que leur personnalité. Le contenu des tests est le même en français et néerlandais. Les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission de sélection qui en apprécie et en évalue seule les résultats. § 3. Au terme des tests et de l'épreuve visés au § 2 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A « très apte », soit dans le groupe B « apte », soit dans le groupe C « moins apte », soit dans le groupe D « pas apte ». Cette inscription est motivée.

Dans le groupe A et le groupe B, les candidats sont classés. »

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. La commission de sélection se compose : 1° de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - ou de son délégué, président;2° de deux experts externes en management;3° de deux experts externes en gestion des ressources humaines;4° de deux experts externes ayant une expérience ou une connaissance particulière des matières spécifiques à la fonction à pourvoir;5° de quatre agents issus d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation autre que celui pour lequel est organisée une procédure de sélection pour une fonction de management, d'un ministère fédéral, d'une institution publique de sécurité sociale, d'un établissement scientifique fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou des services des Gouvernements de Région ou de Communauté ou des Collèges des Commissions communautaires, exerçant des fonctions au moins équivalentes à la fonction de management à pourvoir;6° d'un suppléant pour chacun des membres visés sub 2° à 5°.Ceux-ci sont désignés en même temps que les membres effectifs.

La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection.

L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° et leur suppléants, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, et leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.

Les profils des membres effectifs de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5° ainsi que ceux de leurs suppléants, sont déterminés en concertation avec le ministre concerné, sur proposition du président du comité de direction concerné.

Lorsqu'une fonction d'encadrement est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, le président de la commission de sélection doit soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soit être assisté d'un agent qui a prouvé cette connaissance.

Lorsqu'une fonction d'encadrement n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle linguistique, les membres de la commission visés à l'alinéa 1er sont de ce rôle linguistique. § 2. L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - communique la composition de la commission de sélection, en ce compris les suppléants, au Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Celui-ci informe sans délai les membres du gouvernement, qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui transmettre leurs objections. En ce cas, le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions soumet un dossier complet, pour décision, au Conseil des Ministres, après en avoir transmis une copie au membre du gouvernement concerné.

Si le Conseil des Ministres, sur base du dossier soumis par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, récuse un membre de la commission de sélection, SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - désigne un autre membre; en ce cas, l'alinéa 1er est d'application. § 3. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente, que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat et que chaque catégorie de membres visée au § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, soit représentée.

Seuls les membres de la commission qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes A, B, C ou D et en vue de leur classement dans les groupes A et B. Aucun membre ne peut s'abstenir.

S'il y a partage des voix, le président décide. § 4. Les candidats sont informés de leur inscription dans le groupe A, B, C ou D et de leur classement dans les groupes A et B dans les quinze jours ouvrables qui suivent la délibération de la commission de sélection. »

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.SELOR- Bureau de Sélection de l'Administration fédérale communique le résultat de la procédure visée à l'article 6 au président du comité de direction.

Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe A. Cet entretien a pour objectif de les comparer quant à leur expérience et leurs connaissances spécifiques à la fonction fixées dans la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction d'encadrement à conférer. Cet entretien est mené : 1° pour le recrutement du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1, par le président du comité de direction;2° pour le recrutement du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -2, par le titulaire de la fonction de management - 1 et le président du comité de direction. Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation.

En cas d'absence du président du comité de direction, celui-ci est remplacé par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent, lors de l'entretien complémentaire pour le recrutement du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1 et par le titulaire d'une autre fonction de management -1 désigné à cet effet par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent, pour le recrutement du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -2.

Après épuisement du groupe A, la procédure se répète avec les candidats du groupe B. »

Art. 6.Dans l'article 24, alinéa 2, du même arrêté, les mots "à la sélection comparative visée à l'article 4" sont remplacés par les mots "à la sélection comparative visée à l'article 6".

Art. 7.L'article 25 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA

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