publié le 03 août 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5ème, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel
15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5ème, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5ème, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 5 février 2018 Crédit-temps, diminution de carrière d'1/5ème, réduction des prestations et temps partiel (Convention enregistrée le 19 février 2018 sous le numéro 144655/CO/310)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue tenant compte du cadre actuel de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, et ce sans préjudice des possibilités de négociations au niveau de l'entreprise.
Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5ème, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel, enregistrée sous le numéro 61947, modifiée par les conventions collectives du travail du 25 juin 2013, enregistrée sous le numéro 116305, du 17 décembre 2013, enregistrée sous le numéro 119519, du 27 mai 2015, enregistrée sous le numéro 127848 et du 26 juin 2017, enregistrée sous le numéro 141926.
Art. 3.En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 précitée, à partir du 1er avril 2017 les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail peuvent bénéficier d'un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps jusqu'à 51 mois maximum pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans, pour l'octroi de soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de famille gravement malade et à 36 mois maximum pour suivre une formation.
Art. 4.§ 1er. Le seuil du nombre total de travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service est porté à 6 p.c., par dérogation à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée.
Pour le calcul de ce seuil de 6 p.c., le nombre total de travailleurs pris en considération sera égal, durant la période allant du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019, au nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle les droits sont exercés simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de 50 ans.
Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs exerçant ou qui exerceront simultanément, dans l'entreprise ou dans le service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière atteint le seuil de 6 p.c., les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui bénéficient d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas pris en considération durant la période visée à l'alinéa précédent. § 2. L'article 4, § 1er s'applique uniquement à condition qu'il n'ait pas été convenu d'autre mode de calcul du seuil au moins équivalent (par exemple augmentation du pourcentage de 6 p.c.) par convention collective de travail ou par modification du règlement de travail au niveau de l'entreprise et ne porte effet que pour autant que la convention collective de travail n° 103 précitée ne soit pas modifiée. § 2bis. En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs visés à l'article 1er ont la possibilité, à partir de 50 ans, de réduire leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine, pour autant qu'ils aient effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans. § 2ter. Les partenaires sociaux ont conclu, le 27 mars 2017, une convention collective de travail (enregistrée sous le numéro 138940) prise en application de la convention collective de travail n° 127 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, qui porte pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, la limite d'âge à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème. § 3. En cas d'octroi d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière, le risque d'augmentation de la charge de travail sera examiné, de telle sorte que les mesures nécessaires puissent être prises afin d'y remédier.
A cet égard, le comité pour la prévention et la protection au travail remplit son rôle légal.
Si des problèmes de nature individuelle ou collective risquent de se présenter ou se présentent, des délégués syndicaux pourront intervenir.
A l'issue de la période de crédit-temps, l'employeur veillera à ce que le nécessaire soit fait en vue de faciliter au maximum un retour à la fonction initiale ou à une fonction équivalente ou similaire.
Art. 5.L'article 62 de la convention collective de travail du 17 février 1977 (enregistrée sous le n° 4827/CO/310) fixant les conditions de travail et de rémunération a été abrogé par la convention collective de travail du 26 novembre 2001 précitée, elle-même remplacée par la présente convention.
Toutefois, les travailleurs qui utilisent ou peuvent faire usage de l'article 62 avant le 31 décembre 2001, maintiennent leurs droits acquis.
Art. 6.Les entreprises qui, entre autres au moyen du système du crédit-temps, souhaitent développer des initiatives particulières afin d'augmenter le pourcentage de travail à temps partiel, peuvent entamer des négociations au niveau interne en vue de mettre en place d'autres formes d'organisation du travail favorisant le temps partiel.
Ces entreprises pourraient ainsi négocier, entre autres, les possibilités suivantes : - Travail à temps partiel sur 4 jours/semaine de manière à permettre les prestations le samedi; - Travail à temps partiel dans le cadre duquel la durée de travail est organisée par mois ou par an plutôt que par semaine; - Travail à temps partiel sur 4 jours/semaine de façon à pouvoir prolonger les horaires d'ouverture; - Travail à temps partiel de manière à pouvoir prolonger les heures de travail; - Une combinaison ou une variante des régimes précédents ou d'autres régimes de travail à temps partiel.
Art. 7.A l'exception de l'article 3 qui sort ses effets au 1er avril 2017, et de l'article 4, § 1er, qui sort ses effets du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019, la présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017.
En exécution des mesures transitoires prévues par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001) relatif au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière, les dispositions de l'article 4, § 2bis sont abrogées à partir du 1er janvier 2015 mais restent d'application pour les travailleurs visés à l'article 1er qui en ont fait usage sans interruption avant le 1er janvier 2015 et qui demandent la prolongation de leur régime de crédit-temps.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de 3 mois.
Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les banques.
Recommandation du secteur : 1) Lors de l'instauration d'un planning et mécanisme de préférence, nonobstant d'autres règles de priorité instituées éventuellement au niveau de l'entreprise, il est recommandé de donner priorité au congé parental, et ce dans la mesure où la réglementation le permettrait. En l'absence d'un planning et d'un mécanisme de préférence convenu au niveau de l'entreprise, le mécanisme supplétif prévu à l'article 18 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail précitée est d'application; 2) Le secteur recommande aux entreprises de préserver les possibilités de carrière futures pour les travailleurs qui exerceraient leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière d'1/5ème tels que prévus par la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail précitée;3) A l'occasion du traitement des demandes de crédit-temps ou de réduction de carrière, les banques auront une attention particulière pour les travailleurs ayant des enfants qui suivent encore l'enseignement primaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS