publié le 27 juillet 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'alimentation entérale par sonde
15 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'alimentation entérale par sonde
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 34, alinéa 1er, 19°, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, l'article 35, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 août 2002 et 5 août 2003, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 3° et l'article 37, § 14bis, remplacé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'alimentation entérale par sonde;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition de loi, l'avis concerné est donc réputé avoir été donné;
Vu les propositions de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, formulées les 8 juillet 2016 et 21 octobre 2016;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné 10 mai 2017;
Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 15 mai 2017;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, rendu le 13 septembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 février 2018;
Vu l'avis 63.124 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'alimentation entérale par sonde est complété par les mots « à domicile ».
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'alimentation entérale par sonde, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 mai 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.L'intervention de l'assurance est accordée pour des bénéficiaires appartenant à une des catégories suivantes : A : être atteint d'une pathologie reprise dans un des groupes suivants : 1° pathologies neurologiques sévères avec absence ou incoordination du réflexe de déglutition 2° séquelles de chirurgie et/ou de radiothérapie bucco-pharyngée ou laryngée 3° obstruction de l'oropharynx, de l'oesophage ou de l'estomac 4° maladies métaboliques héréditaires. B : être atteint d'une insuffisance intestinale temporaire ou permanente à la suite de: 1° maladies inflammatoires idiopathiques de l'intestin (maladie de Crohn, rectocolite ulcéro-hémorragique): a) résistantes aux médicaments et b) ayant atteint des segments étendus de l'intestin 2° résections intestinales étendues 3° malabsorption intestinale très sévère consécutive à: a) entérite radique b) atrophie villositaire totale (maladie coeliaque) ou affections équivalentes qui ne répondent pas à un traitement classique c) lymphomes intestinaux d) pancréatite chronique récidivante e) mucoviscidose 4° surinfection du tube digestif chez les bénéficiaires atteints du "syndrome d'immunodéficience acquise" 5° diarrhée rebelle de l'enfant, d'origine congénitale ou acquise 6° ascite chyleuse rebelle. C : enfants et adolescents jusqu'à 17 ans inclus en phase de croissance atteints d'une affection entraînant un déficit nutritionnel sévère avec retentissement sur le développement staturo-pondéral.
D : être atteint d'un grave trouble fonctionnel du système gastro-intestinal ayant un important impact sur l'état nutritionnel qu'il était impossible de corriger d'une manière acceptable par la voie orale (par sonde naso-duodénale ou sonde de jéjunostomie). Un rapport circonstancié avec l'historique des traitements doit être rédigé par le médecin spécialiste et joint à la demande dont il est question à l'article 2.
E : être atteint d'une maladie grave entraînant une dénutrition sévère (soit NRS Nutritional Risk Screening score supérieur à 3, soit BMI inférieur à 18,5) et ne pouvoir atteindre ses objectifs nutritionnels recommandés sous forme d'alimentation orale ou de compléments alimentaires oraux. Pour cette indication, la nutrition entérale doit être initiée pendant l'hospitalisation ou pendant les 3 mois qui suivent l'hospitalisation sur prescription du médecin qui était responsable du traitement durant l'hospitalisation. »
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.A cette fin, le médecin spécialiste traitant ou un autre médecin travaillant en collaboration avec une équipe médicale hospitalière ayant une expérience incontestable en la matière adresse une demande au médecin-conseil, au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe au présent arrêté.
La demande comprend les données médicales justifiant la nécessité de la nutrition entérale par sonde à domicile et le type de nutriment (polymérique, semi-élémentaire ou élementaire). »
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit : «
Art. 2/1.Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, l'autorisation du médecin-conseil est limitée à une période de 12 mois maximum. Elle peut être renouvelée par le médecin-conseil pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum, sur base d'une nouvelle demande qui lui a été envoyée au moyen du formulaire figurant en annexe au présent arrêté.
Pour les bénéficiaires visés à l'article 1er, C, le remboursement de l'assurance est limité jusqu'à 17 ans inclus. »
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit : «
Art. 2/2.§ 1er. L'intervention de l'assurance s'élève à : a) l'administration d'un produit polymérique: 4,1 euros par jour; Le pseudo-code 751251 est attribué. b) l'administration d'un produit semi-élémentaire: 15,00 euros par jour; Le pseudo-code 751273 est attribué. c) l'utilisation du matériel sans pompe (hors sonde pour stomie et « gastric button »): 0,71 euros par jour; Le pseudo-code 751295 est attribué. d) l'utilisation du matériel avec pompe (hors pompe) (hors sonde pour stomie et « gastric button »): 1,15 euros par jour; Le pseudo-code 751310 est attribué. e) l'utilisation de la pompe : 0,41 euros par jour; Le pseudo-code 751332 est attribué. § 2. L'intervention est payée par l'organisme assureur par mois civil, à raison d'un seul remboursement au maximum par jour d'alimentation entérale par sonde à domicile. Elle est effectuée sur présentation des factures payées au nom du bénéficiaire pour les aliments administrés et/ou le matériel. Elle ne peut en aucun cas être supérieure aux montants payés par le bénéficiaire pour les aliments et/ou le matériel précité ».
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/3 rédigé comme suit : «
Art. 2/3.Le Collège des médecins-directeurs peut proposer des modifications à apporter à la liste des affections visées à l'article 1er et aux interventions de l'assurance, visées à l'article 4. »
Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 8.Toutes les demandes d'intervention accordées par le médecin conseil avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables durant leur période de validité.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK
Pour la consultation du tableau, voir image