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Arrêté Royal du 15 juillet 2018
publié le 22 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la reconnaissance de l'ancienneté dans les services subsidiés par la Communauté germanophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018012811
pub.
22/08/2018
prom.
15/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la reconnaissance de l'ancienneté dans les services subsidiés par la Communauté germanophone (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la reconnaissance de l'ancienneté dans les services subsidiés par la Communauté germanophone.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Anlage Paritätische Unterkommission für die Familien- und Seniorenhilfsdienste der Französischen Gemeinschaft, der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Kollektives Arbeitsabkommen vom 24. April 2017 Anerkennung des Dienstalters in den von der Deutschsprachigen Gemeinschaft bezuschussten Diensten (Abkommen eingetragen an 13. Mai 2017 unter der Nummer 139621/CO/318.01) KAPITEL I - Anwendungsbereich Artikel 1. § 1. Dieses kollektive Arbeitsabkommen (KAA) gilt ausschlie?lich für die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer der Familien- und Seniorenhilfsdienste, die von der Deutschsprachigen Gemeinschaft bezuschusst werden und die unter die Zuständigkeit der paritätischen Unterkommission für die Familien- und Seniorenhilfsdienste der Französischen Gemeinschaft, der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft fallen. § 2. Für die Durchführung dieses KAA ist unter "Arbeitnehmer" zu verstehen : das männliche und weibliche Arbeiter- und Angelestelltenpersonal.

KAPITEL II - Anerkennung von Dienstalters

Art. 2.In Ausführung des Rahmenabkommens vom 15. September 2016 für den nicht-kommerziellen Sektor der Deutschsprachigen Gemeinschaft, werden alle effektiven und gleichgestellten Leistungen eines Arbeitnehmers zur Berechnung des Dienstalters berücksichtigt.

Art. 3.Zusätzlich zur Berücksichtigung, des durch den Arbeitnehmer erworbenen Dienstalters in dem Sektor welches durch das Kollektivabkommen vom 20. Oktober 2008 Kapitel IV (Kolletivabkommen registriert unter der Nummer 95850/CO/318.01) vorgesehen ist, werden alle vorherigen effektiven oder gleichgestellten Leistungen zur Berechnung des Dienstalters mit einem Maximum von drei Jahren berücksichtigt und dies ungeachtet des Sektors und der Funktion.

Art. 4.Als effektive oder gleichgestellte Leistung werden alle Tage, einer durch einen Arbeitsvertrag im Sinne des Gesetztes vom 3. Juli 1978 über Arbeitsverträge abgedeckten Periode bezeichnet, oder diejenigen im Rahmen eines Vertrages im öffentlichen Dienst oder Unterrichtswesen.

Folgende Leistungen werden als effektiv oder gleichgestellt betrachtet : - Effektiv geleistete Tage; - Arbeitstage im Sinne von Artikel 24 des Königlichen Erlasses vom 28.

November 1969 zur Ausführung des Gesetztes vom 27. Juni 1969 zur Revision des Erlassgesetzes vom 28 Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer; - Gleichgestellte Tage im Sinne des Königlichen Erlasses vom 30. März 1967 zur Festlegung der allgemeinen Modalitäten zur Ausführung der Gesetze über den Jahresurlaub der Lohnempfänger; - Zeiträume der Teilzeitlaufbahn- oder Vollzeitlaufbahnunterbrechung und Zeitkredit; - Leistungen im Rahmen von sogenannten Programmen zur "Beschäftigung" Les (CST, TCT, ACS, Programme zur Förderung der Beschäftigung, BVA); - Die kurzfristige Beurlaubung; - Der bezahlte Bildungsurlaub.

Art. 5.Die Regularisierung der aktuellen Situation auf Basis der Artikel 2, 3 und 4 des vorliegenden Kollektivabkommens, tritt ab dem 1. Januar 2017 in Kraft.

Art. 6.Auf Anfrage des Arbeitgebers müssen für die in den Artikeln 2 und 3 genannten Leistungen beweiskräftige Dokumente vorgelegt werden.

KAPITEL III - Schlussbestimmungen

Art. 7.Dieses kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1. Januar 2017 in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

Es darf mittels einer dreimonatigen Kündigungsfrist von einer der unterzeichnenden Parteien revidiert oder aufgekündigt werden. Die Mitteilung erfolgt per Einschreiben an den Vorsitzenden der paritätischen Unterkommission für die Familien- und Seniorenhilfsdienste der Französischen Gemeinschaft, der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

Gesehen, um dem königlichen Erlasse beigefügt zu werden von 15. Juli 2018 Der Minister für Beschäftigung K. PEETERS

Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 24 avril 2017 Reconnaissance de l'ancienneté dans les services subsidiés par la Communauté germanophone (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous le numéro 139621/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Communauté germanophone qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin. CHAPITRE II. - Reconnaissance de l'ancienneté

Art. 2.En application l'accord-cadre non-marchand du 15 septembre 2016 de la Communauté germanophone, l'ancienneté est constituée des prestations professionnelles effectives ou assimilées du travailleur.

Art. 3.En plus de la prise en compte de l'ancienneté de carrière acquise par le travailleur dans le secteur conformément à la convention collective de travail du 20 octobre 2008, chapitre IV (convention enregistrée sous le numéro 95850/CO/318.01), toutes les prestations effectives ou assimilées antérieures du travailleur sont accordées, quel que soit la fonction ou le secteur avec un maximum de trois ans.

Art. 4.Par "prestations effectives et assimilées", on entend : tous les jours d'une période couverte par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ou sous le couvert d'un contrat dans la fonction publique ou dans l'enseignement.

Sont considérées notamment comme prestations effectives ou assimilées : - Les jours de travail prestés effectivement; - Les jours de travail comme décrit dans l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; - Les jours assimilés conformément à l'arrêté royal du 30 mars 1967 fixant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs; - Les périodes d'interruption de carrière à temps plein ou à temps partiel ou de crédit-temps; - Les prestations réalisées dans les programmes dits "pour l'emploi" (CST, TCT, ACS, programmes de promotion de l'emploi, BVA); - Les jours de petit chômage; - Le congé-éducation payé.

Art. 5.La régularisation de la situation actuelle sur la base des articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail, entre en vigueur à partir du 1er janvier 2017.

Art. 6.Les prestations visées aux articles 2 et 3 feront l'objet, à la demande de l'employeur, de la remise d'une pièce justificative probante. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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