publié le 08 août 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au statut des délégations syndicales
15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au statut des délégations syndicales (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au statut des délégations syndicales.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 25 septembre 2017 Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 29 novembre 2017 sous le numéro 143067/CO/115) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Elle est conclue en exécution des conventions collectives de travail conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, enregistrées au Ministère de l'Emploi et du Travail sous les numéros 652/CO/CNT et 744/CO/CNT, publiées au Moniteur belge les 1er juillet et 7 août 1971.
Elle définit le statut ainsi que les principes essentiels concernant la compétence et les modalités de fonctionnement des délégations syndicales du personnel ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs signataires sont : -la Fédération de l'Industrie du Verre (F.I.V.); - la Centrale générale (F.G.T.B.); - la C.S.C. Bâtiment, Industrie et Energie; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (C.G.S.L.B.).
Art. 2.Dans le présent statut, il faut entendre par : 1. "les ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;2. "l'organisation signataire" ou "les organisations signataires" : l'organisation ou les organisations représentatives signataires de la présente convention collective de travail;3. "la convention" : la convention collective de travail;4. "les conventions des 24 mai et 30 juin 1971" : les conventions collectives de travail des 24 mai et 30 juin 1971 conclues au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, enregistrées au Ministère de l'Emploi et du Travail sous les numéros 652/CO/CNT et 744/CO/CNT, publiées au Moniteur belge les 1er juillet et 7 août 1971;5. "la délégation syndicale", "le délégué syndical" : la délégation syndicale, le délégué syndical du personnel ouvrier de l'entreprise. CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 3.Les organisations signataires affirment les principes suivants : les ouvriers reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.
Les employeurs respectent la dignité des ouvriers; mettent leur honneur à les traiter avec justice; ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.
Les organisations signataires veillent à ce que leurs membres appliquent et respectent toutes les stipulations tant des conventions des 24 mai et 30 juin 1971 que du présent statut. Elles mettent en oeuvre tous les moyens pour que cet objectif soit atteint.
Art. 4.Les organisations signataires des employeurs et des travailleurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués.
Les organisations signataires des travailleurs s'engagent, en respectant la liberté d'association, à observer au sein des entreprises les pratiques des relations paritaires conformes à l'esprit du présent statut.
Art. 5.Les organisations signataires s'engagent : a) à témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionnent les bonnes relations sociales dans l'entreprise;b) à veiller à ce que leurs membres respectent la législation sociale, les conventions et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en faire assurer le respect par l'ensemble du personnel ouvrier. CHAPITRE III. - Notion de délégation syndicale
Art. 6.Les employeurs reconnaissent que, sans préjudice aux voies de communication hiérarchiques normales, leur personnel ouvrier, pour ce qui est des problèmes relevant de la compétence définie ci-dessous, est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres présentés par une ou plusieurs organisations des travailleurs signataires, sont désignés ou élus parmi les ouvriers de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Institution et composition
Art. 7.§ 1er. A la demande d'une ou de plusieurs organisations signataires des travailleurs, les autres organisations signataires en ayant été informées préalablement, une délégation syndicale est installée dans les sièges d'exploitation selon les règles définies ci-après. § 2. Les organisations signataires des travailleurs ont le droit de présenter des candidats pour la désignation de commun accord ou l'élection de la délégation syndicale dans les entreprises occupant au moins quarante travailleurs. § 3. Dans les entreprises occupant moins de quarante travailleurs, une délégation syndicale est constituée avec l'accord de l'employeur ou, à défaut, par vote si la majorité simple plus une voix de l'ensemble des ouvriers en manifeste le désir.
L'accord de l'employeur ou l'expression de la majorité des ouvriers est constaté suivant la procédure qui suit.
La demande d'installation d'une délégation syndicale est faite par une ou plusieurs organisations signataires des travailleurs, au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'entreprise. Une copie en est adressée au président de la commission paritaire ainsi qu'aux autres organisations, patronale ou syndicale, signataires de la présente convention collective de travail.
Dans les 15 jours ouvrables suivant l'envoi de la lettre précitée, l'entreprise communique, au moyen d'une lettre recommandée, à l'organisation syndicale ou aux organisations syndicales ayant introduit la demande, son accord ou son désaccord sur l'installation de la délégation syndicale. Une copie en est adressée au président de la commission paritaire ainsi qu'aux autres organisations, patronale ou syndicale, signataires de la présente convention collective de travail.
Si l'entreprise communique son accord, une délégation syndicale peut immédiatement être installée.
Si l'entreprise communique son désaccord, ou à défaut d'envoi d'un courrier recommandé par l'entreprise dans le délai de 15 jours ouvrables, le président de la commission paritaire constatera, le plus rapidement possible et en tout état de cause dans les 2 mois suivant la prise de connaissance du désaccord, si une majorité simple plus une voix de l'ensemble des ouvriers demande l'installation d'une délégation syndicale. Cette constatation se fera au moyen d'un vote secret.
A l'issue du vote, le président de la commission paritaire notifie le résultat à l'organisation syndicale ou aux organisations syndicales ayant introduit la demande. Une copie de la notification est adressée à l'entreprise ainsi qu'aux autres organisations, patronale ou syndicale, signataires de la présente convention collective de travail. § 4. Le nombre de délégués effectifs et suppléants est, par siège d'exploitation, fixé comme suit :
Tewerkgestelde arbeiders Ouvriers occupés
Aantal mandaten van - Nombre de mandats de
Gewone afgevaardigde Délégué effectif
Plaatsvervandende afgevaardigde Délégué suppléant
Tot/Jusqu'à 25
2
0
Van/De 26 tot/à 50
2
2
Van/De 51 tot/à 100
3
3
Van/De 101 tot/à 200
4
4
Van/De 201 tot/à 300
5
5
Van/De 301 tot/à 400
6
6
Van/De 401 tot/à 500
7
7
Van/De 501 tot/à 1 000
8
8
Van/De 1 001 tot/à 2 000
9
9
Meer dan/Plus de 2 000
10
10
Pour déterminer le nombre d'ouvriers occupés, on considère l'effectif calculé sur la moyenne des quatre trimestres précédant soit la demande d'institution de la délégation syndicale, soit la date fixée pour son renouvellement. Pour l'application de ce décompte, les ouvriers n'ayant plus effectué de prestations depuis au moins un an, pour cause de maladie, ne sont pas pris en considération.
Les chiffres ci-dessus ne comprennent pas les délégués éventuels des jeunes ouvriers visés à l'article 9.
Le règlement électoral est annexé au présent statut, déposé au Ministère de l'Emploi et du Travail et enregistré sous le numéro 1524/CO/115.
La délégation syndicale désigne en son sein un délégué principal.
Art. 8.Pour devenir délégué syndical effectif ou suppléant, les membres du personnel ouvrier doivent réunir les conditions suivantes à la date de l'élection ou de la désignation : 1. être âgés de 18 ans au moins;2. être occupés depuis 12 mois au moins dans l'entreprise;3. ne pas avoir atteint l'âge de la retraite. Dans les entreprises nouvellement installées la deuxième condition n'est pas nécessairement exigée.
Les organisations signataires reconnaissent qu'il peut y avoir incompatibilité entre l'exercice d'un mandat de délégué et certaines fonctions impliquant un contrôle du personnel.
Les organisations signataires des travailleurs font en sorte que les délégués désignés ou les candidats aux élections soient choisis en considération de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que pour leur compétence.
Art. 9.Dans les entreprises occupant au moins 25 jeunes ouvriers, la délégation syndicale, constituée conformément à l'article 7, est complétée par un mandat effectif et un mandat suppléant destinés à représenter ces jeunes ouvriers.
La notion de "jeune ouvrier" est celle qui est définie dans la réglementation relative aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Pour obtenir un de ces mandats, les jeunes ouvriers doivent avoir atteint l'âge de 18 ans au moins et ne peuvent avoir atteint l'âge de 25 ans à la date de l'élection ou de la désignation. Ils doivent être occupés depuis 6 mois au moins dans l'entreprise. Si un délégué des jeunes atteint 25 ans au cours de son mandat, il ne peut, en aucun cas, être remplacé en tant que délégué des jeunes aussi longtemps qu'il n'est pas démissionnaire. CHAPITRE V. - Compétence et fonctionnement
Art. 10.La compétence de la délégation syndicale concerne entre autres : 1. les relations de travail;2. les négociations en vue de la conclusion des conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions ou accords collectifs conclus à d'autres niveaux;3. l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail;4. le respect des principes fixés : 1° dans les conventions conclues au niveau interprofessionnel relatives aux délégations syndicales;2° par la présente convention.
Art. 11.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou son représentant à l'occasion de tout litige ou de tout différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.
Si l'intervention ne concerne qu'une partie du personnel, le chef d'entreprise ou son représentant reçoit le délégué principal accompagné des délégués syndicaux intéressés.
Art. 12.Les heures consacrées aux réunions syndicales sont rémunérées de façon générale dans le cadre de la journée normale de travail.
On entend par "réunion syndicale" : toute réunion groupant, d'une part, le chef d'entreprise et/ou son représentant et, d'autre part, la totalité ou une partie de la délégation syndicale. Si une réunion se déroule exceptionnellement au-delà des heures normales de travail, les heures de dépassement sont payées comme heures normales sans sursalaire.
Art. 13.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé, assisté s'il le désire par le délégué syndical de son choix.
La délégation syndicale ou une partie de celle-ci, selon le problème soulevé, a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être résolu par cette voie.
Art. 14.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 11 et 13, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations à caractère individuel.
Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.
Art. 15.A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale là où elle existe, assume les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil au chapitre II, articles 4 à 7 et 11 de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail le 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail, plus particulièrement en ce qui concerne l'information et la consultation des conseils d'entreprise sur les perspectives générales de l'entreprise et les questions de l'emploi dans celle-ci.
Art. 16.Les membres en exercice de la délégation syndicale disposent du temps et des facilités nécessaires et rémunérés comme temps de travail pour l'accomplissement collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention.
Par "missions et activités syndicales", il y a lieu d'entendre essentiellement : des missions et activités syndicales internes à l'entreprise. Il est en outre précisé que les délégués syndicaux ne peuvent quitter le lieu de travail sans accord préalable de leur chef hiérarchique, qui ne peut le refuser arbitrairement. Ces missions ou activités se situent dans le cadre des facilités définies au niveau de l'entreprise, compte tenu des usages locaux en vigueur. Pour les sociétés à plusieurs sièges d'exploitation, les réunions paritaires au niveau de la société sont assimilées à des activités internes.
Les membres en exercice de la délégation syndicale sont : - les membres effectifs; - les membres suppléants dans les limites définies ci-dessous : a) en cas de problème nécessitant une réunion urgente avec l'employeur ou son représentant, ils peuvent assumer le rôle du membre effectif absent;b) sur désignation de l'organisation syndicale, ils peuvent remplacer le membre effectif dans l'ensemble de ses activités dans le cas d'absence d'au moins un mois.
Art. 17.La délégation syndicale peut, en vue de remplir adéquatement sa mission, soit disposer d'un local de manière permanente, soit avoir l'usage occasionnel d'un local. CHAPITRE VI. - Statut des membres
Art. 18.Une délégation syndicale instituée en conformité avec le présent statut reste en fonction jusqu'à la date des prochaines élections sociales. Les renouvellements sont réalisés à la même date que les élections sociales, soit par élection, soit par désignation de commun accord entre les organisations des travailleurs signataires.
Les mandats sont renouvelables, leur nombre étant constant entre deux élections sociales.
Art. 19.Le mandat des membres effectifs ou suppléants prend fin à la requête de l'organisation des travailleurs qui a présenté la candidature des intéressés et de toute façon dès que ceux-ci quittent l'entreprise, quel que soit le motif de leur départ.
Art. 20.Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice pour quelque motif que ce soit, l'organisation syndicale qui est représentée par le mandat en cause a le droit de désigner la personne qui achève le mandat, étant entendu que cette personne doit répondre aux conditions précisées à l'article 8, ou à l'article 9 s'il s'agit d'un délégué syndical de jeunes ouvriers.
Art. 21.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent de la progression normale de la catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent.
Les cas spéciaux peuvent faire l'objet d'un arrangement particulier sur le plan de l'entreprise.
Art. 22.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en avise préalablement la délégation syndicale et en informe l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué syndical par lettre recommandée à la poste sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée à la poste; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé et permet la remise du préavis de licenciement.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement, c'est-à-dire la notification du préavis de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.
Art. 23.La délégation syndicale et l'organisation syndicale en cause doivent être informées immédiatement de tout licenciement d'un délégué syndical pour motif grave.
Art. 24.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical effectif ou suppléant sans respecter la procédure définie à l'article 22, alinéa 2;2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement au regard de l'article 22, alinéa 1er, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation de la commission paritaire ou par le tribunal du travail (pour autant que la rupture du contrat de travail soit effectivement intervenue);3. si l'employeur a licencié le délégué syndical pour motif grave et que le tribunal a déclaré le motif du licenciement non fondé;4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat de travail. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 22 et 24 de la loi du 10 mars 1990 sur le contrat de travail.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs. CHAPITRE VII. - Communication et information au personnel
Art. 25.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel.
Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical restant dans les limites prévues par la présente convention.
Les moyens de diffusion de ces communications sont fixés de commun accord.
Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur, lorsqu'un problème suffisamment important le justifie. Cet accord ne peut être refusé arbitrairement. Les modalités d'organisation de ces réunions sont fixées de commun accord et ne peuvent aller à l'encontre des usages en vigueur dans les entreprises au moment de la signature de la présente convention. CHAPITRE VIII. - Intervention des délégués permanents
Art. 26.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, les parties peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. En cas de désaccord persistant, elles peuvent aussi adresser un recours d'urgence au bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE IX. - Procédure de conciliation
Art. 27.Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec la direction pour le règlement d'un différend, il est convenu de suivre dans tous les cas la procédure suivante dans le respect mutuel des conventions en vigueur : a) réunion paritaire au sein de l'entreprise groupant, d'une part, les représentants de la direction de l'entreprise assistés éventuellement soit par des représentants de la direction de la société dans le cas de société à sièges multiples, soit par des représentants de l'organisation patronale et, d'autre part, la délégation syndicale et les délégués permanents de l'organisation syndicale;b) en cas d'échec de la procédure décrite sous a), le problème est examiné par le bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE X. - Durée de validité
Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 21 juin 2017.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux autres parties contractantes.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement que les autres parties contractantes s'engagent à discuter au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière dans le délai d'un mois à partir de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 25 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au statut des délégations syndicales Règlement électoral
Article 1er.La date des élections pour la délégation syndicale est fixée conformément au statut des délégations syndicales des ouvriers auquel est annexé le présent règlement électoral.
Elle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au moins un mois avant les élections.
Art. 2.Les élections des délégués syndicaux du personnel sont organisées par un bureau électoral composé : a) d'un président, choisi de commun accord entre la direction et les organisations syndicales;b) d'un secrétaire, désigné de la même manière et avec l'accord du président;c) de deux assesseurs, choisis par le président du bureau électoral parmi les électeurs âgés d'au moins 30 ans. En outre, des témoins sont désignés par les organisations syndicales parmi les électeurs, un seul par liste et par bureau pouvant officier pendant le déroulement des opérations électorales.
Le président est désigné dans les trois jours suivant la date d'affichage et les autres membres du bureau huit jours au moins avant la date retenue pour l'élection.
Art. 3.La liste des électeurs est affichée ou déposée à un endroit accessible au personnel trois jours après l'affichage de la date des élections; toute erreur ou omission dans cette liste doit être signalée au plus tôt au président du bureau électoral. Cette liste est définitivement close huit jours avant la date de l'élection.
Le bureau électoral dispose de deux exemplaires de ladite liste pour autant qu'il soit distinct des bureaux mis en place pour les élections sociales.
Sont électeurs, les ouvriers remplissant les conditions d'électorat fixées par la réglementation en matière d'élections sociales.
En tout état de cause, les ouvriers malades depuis plus de 300 jours ne peuvent être admis en qualité d'électeur qu'à leur demande formulée au plus tard quinze jours avant la date des élections.
Art. 4.Les organisations syndicales signataires de la convention, seules habilitées pour présenter des listes de candidats, font parvenir leur liste ou leur avis de carence à la direction de l'entreprise au moins 25 jours avant la date des élections.
Chaque liste comporte au maximum un nombre de candidats égal au nombre d'effectifs et de suppléants à élire, conformément à l'article 7 du statut des délégations syndicales.
Art. 5.La notion de présentation commune n'étant pas retenue, les organisations présentent chacune une liste de candidats dans le délai prévu à l'article 4 et il y a lieu de procéder aux opérations électorales déterminées dans les articles suivants.
Toutefois, si une seule liste de candidats est présentée dans les délais requis, il n'y a pas d'élection et les candidats de cette liste sont automatiquement élus.
Art. 6.Les listes des candidats sont affichées dans l'usine par les soins de l'employeur pendant les 7 jours précédant la date de l'élection. Cette affiche, s'inspirant de la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après, reproduit les noms des candidats, leurs prénoms et la section ou le service de l'entreprise dans laquelle l'intéressé est occupé; si elle est de nature à faciliter l'identification du candidat, toute autre indication peut être ajoutée.
Art. 7.Le bulletin électoral ou le bulletin de vote contient autant de colonnes qu'il y a de listes présentées par des organisations représentatives des travailleurs signataires de la convention collective concernant le statut des délégations syndicales.
Les colonnes sont surmontées de l'appellation de ces organisations, des sigles et des numéros correspondants.
Les numéros attribués à chaque organisation sont les mêmes que pour les élections sociales. Toutefois, lors des premières élections éventuelles pour les délégations syndicales qui peuvent, conformément au statut, se situer à une autre date que les élections sociales, les numéros sont ceux des dernières élections sociales. Immédiatement en dessous des indications prévues ci-dessus se trouve une case réservée au vote.
Les noms des candidats de chaque liste sont inscrits dans l'ordre dans lequel ils figurent dans l'acte de présentation.
Art. 8.Le vote a lieu dans un local mis à la disposition du bureau électoral par la direction de l'usine.
Les heures de vote sont fixées de telle façon que les ouvriers de toutes les équipes puissent y participer sans nuire à la bonne marche de l'entreprise.
Le chef d'entreprise veille à ce que ses subordonnés laissent un temps suffisant à chaque ouvrier pour que celui-ci puisse s'acquitter de ses obligations électorales. Ce temps est payé comme temps de travail. Les électeurs sont tenus de voter aux heures et dans le local qui leur sont désignés par voie de communication.
Le vote est secret et se fait en isoloir.
Le président ou le secrétaire du bureau électoral pointe le nom des votants au fur et à mesure qu'ils se présentent, leur remet leur bulletin de vote et veille à la régularité des opérations.
Art. 9.Chaque électeur dispose d'une voix et reçoit un seul bulletin.
Il vote en tête d'une seule liste de son choix et pour ce faire, il noircit la case placée en tête de liste.
Art. 10.Sont nuls : a) tous les bulletins autres que ceux remis aux électeurs par le bureau électoral;b) tous les bulletins portant un autre vote que celui indiqué, c'est-à-dire en tête d'une seule liste;c) les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque quelconque.
Art. 11.Lorsque le scrutin est clos, le bureau électoral procède au dépouillement et au recensement des votes réunis.
Art. 12.La répartition des sièges entre les organisations syndicales se fait suivant la même méthode que celle suivie pour les élections des conseils d'entreprise et des comités de sécurité et d'hygiène.
Art. 13.Il est attribué à chaque liste un nombre de mandats de délégués suppléants égal à celui des délégués effectifs qu'elle a obtenus. Les effectifs élus sont pris dans l'ordre de présentation sur leur liste; les suppléants sont désignés par les organisations syndicales parmi les candidats restants; leurs noms sont communiqués par écrit à l'employeur dans les quinze jours.
Art. 14.Le procès-verbal de l'élection est dressé séance tenante et porte la signature des membres du bureau électoral et des témoins. Une copie est immédiatement envoyée à la direction, une autre à chacune des organisations syndicales ayant participé à l'élection et une dernière est affichée dans l'entreprise.
Art. 15.Toute tentative de fraude est portée à la connaissance du bureau électoral qui décide des suites qu'elle entraîne.
Art. 16.Tous les frais relatifs à l'organisation matérielle de l'élection proprement dite sont à charge de l'entreprise.
Art. 17.Dans le cas où, conformément à l'article 9 du statut des délégations syndicales, la délégation instituée conformément à l'article 7 du statut doit être complétée par un mandat effectif et un mandat suppléant destinés à représenter les jeunes ouvriers, deux collèges électoraux sont constitués, ayant chacun leurs listes électorales, leurs listes de candidats, leurs bulletins de vote, leurs urnes respectives et leurs procès-verbaux distincts. La façon de voter et le dépouillement du scrutin sont identiques.
Art. 18.En ce qui concerne les bureaux électoraux, on observe les règles suivantes : a) S'il y a un seul collège, le bureau électoral peut être le même que celui fonctionnant pour l'élection du conseil d'entreprise et/ou du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail.Dans ce cas, le bureau est constitué et les témoins sont désignés en conformité avec la législation relative aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail; b) S'il y a deux collèges, un choix peut être fait entre : - une élection séparée, pour la délégation syndicale, des deux collèges dans un seul bureau électoral.Dans ce cas, le bureau électoral est constitué conformément au présent règlement; - une élection commune, pour chacun des collèges, avec le conseil d'entreprise et/ou le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Dans ce cas, le bureau est constitué et les témoins sont désignés en conformité avec la législation relative aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail; - une élection séparée, pour la délégation syndicale, des deux collèges séparés dans deux bureaux électoraux distincts.
Le choix entre les différentes options prévues au présent article est effectué par l'employeur en accord avec les organisations ayant présenté des candidats, sans préjudice des droits des conseils d'entreprise et comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail en la matière.
Art. 19.Les dispositions mentionnées ci-dessus peuvent, à condition qu'il y ait un accord réciproque entre les organisations syndicales, être adaptées aux us et coutumes locaux et régionaux.
Les organisations syndicales communiqueront en temps utile le contenu de leur accord aux employeurs concernés .
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS