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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 23 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, modifiant la convention collective de travail du 22 septembre 2015 relative à la mise au travail de groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203600
pub.
23/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, modifiant la convention collective de travail du 22 septembre 2015 relative à la mise au travail de groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, modifiant la convention collective de travail du 22 septembre 2015 relative à la mise au travail de groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 10 novembre 2015 Modification de la convention collective de travail du 22 septembre 2015 relative à la mise au travail de groupes à risque (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131189/CO/322)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), tel que modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur belge du 6 mai 2014).

La présente convention collective de travail s'applique : 1° aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, à l'exclusion des entreprises de travail intérimaire disposant d'un agrément pour exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (C.P. 124); 2° aux travailleurs intérimaires, visés à l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par les entreprises de travail intérimaire, à l'exclusion des intérimaires qui sont occupés par une entreprise de travail intérimaire disposant d'un agrément pour exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (C.P. 124).

Art. 2.Modification de la convention collective de travail du 22 septembre 2015 La présente convention collective de travail annule et remplace l'article 5 de la convention collective de travail du 22 septembre 2015 concernant la mise au travail de groupes à risque (n° 129713).

L'article 5 est remplacé par l'article suivant : «

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2015.

Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera ses effets au 30 juin 2017.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire. ».

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2015.

Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera ses effets au 30 juin 2017.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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