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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 07 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016203595
pub.
07/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 28 octobre 2015 Modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 5 janvier 2016 sous le numéro 131077/CO/149.01) En exécution de l'article 5 et l'article 6 de l'accord national 2015-2016 du 28 octobre 2015.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Le fonds succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens", institué par décision des 26 juin et 23 octobre 1968, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" et fixant les statuts de ce fonds, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mars 1969 (Moniteur belge du 3 avril 1969).

Art. 3.Les statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens » sont joints.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 février 2015 relative au "Fonds de sécurité d'existence du secteur des électriciens", enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126611/CO/149.01 (Moniteur belge du 5 mai 2015), rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2015 (Moniteur belge du 8 septembre 2015).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 28 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Dénomination II est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens », appelé ci-après le fonds.

Art. 2.Siège Le siège social et le secrétariat du fonds sont établis à 1120 Bruxelles, Avenue du Marly 15.

Le siège social et le secrétariat peuvent, par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, être transférés vers tout autre endroit en Belgique.

Art. 3.Missions Le fonds a pour mission : 3.1. l'octroi et le versement de certains avantages sociaux complémentaires; 3.2. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; 3.3. le financement de la formation syndicale et de la formation patronale; 3.4. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5 et l'octroi et le versement d'une prime de fin d'année; 3.5. de promouvoir, de soutenir et de financer le fonctionnement de l'asbl Formelec, entre autres par la perception d'une cotisation pour les groupes à risque d'une part et pour la formation permanente et la promotion du secteur d'autre part; 3.6. de promouvoir, de soutenir et de financer le fonctionnement de l'asbl Tecnolec, entre autres par la perception d'une cotisation pour les services et avis technologiques; 3.7. la prise en charge de cotisations spéciales; 3.8. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place du fonds de pension sectoriel; 3.9. la lutte contre la fraude sociale dans le secteur, en exécution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles que le fonds est chargé d'appliquer; 3.10. de promouvoir et de valoriser le secteur des électriciens.

Art. 4.Durée Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

Toutefois, ces statuts ne s'appliquent pas aux entreprises affiliées à la « Fédération de l'électricité et de l'électronique » (FEE) lorsqu'il s'agit de l'octroi et du versement d'une prime de fin d'année (cf. article 3.4.).

Cette organisation dépose chaque année et au plus tard le 1er mars, ses listes de membres auprès de l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de versement

Art. 6.Perception et recouvrement des cotisations Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5.

Art. 7.Indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire § 1er. A partir du 1er octobre 2015, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage temporaire est fixé à : - 11,00 EUR par allocation de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine); - 5,50 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine). § 2. Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour raisons économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail) sont limitées à maximum 150 jours (6 jours/semaine) par année calendrier et dont les premiers 60 jours sont payés par le fonds de sécurité d'existence.

L'employeur paie du 61ème jour au 150ème jour, à chaque fois au moment du décompte salarial du mois suivant le mois de chômage sur lequel portent les indemnités. § 3. Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour force majeure, incident technique, fermeture d'entreprise pour vacances annuelles, intempéries (article 26, 1°, 28, 1°, 49 et 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail) sont illimitées dans le temps et sont pour toute la période payées par le fonds de sécurité d'existence. § 4. Les ouvriers ont droit aux indemnités mentionnés ci-dessus à la condition qu'ils bénéficient des allocations de chômage, en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

Art. 8.Indemnité complémentaire en cas de chômage complet § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque allocation complète ou demi-allocation de chômage, aux indemnités prévues à l'article 8, § 2 avec un maximum de respectivement 120 et 200 jours par période de chômage, selon que le premier jour de chômage, ils sont âgés de moins de 45 ans ou de 45 ans et plus pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier d'allocations de chômage en application de l'assurance chômage; - au moment du licenciement, avoir travaillé pendant minimum 5 ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - avoir respecté une période d'attente de 30 jours calendrier (pour le calcul de la période d'attente, les jours de chômage et de maladie sont, le cas échéant, assimilés). § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à : - 5,79 EUR par allocation de chômage complète payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine); - 2,90 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine). § 3. Les indemnités complémentaires pour chômage complet sont arrêtées à partir du 1er juillet 2015.

Cependant, les indemnités complémentaires sont maintenues après le 1er juillet 2015 pour les ouvriers : - occupés avec un contrat à durée déterminée; - licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifs jusqu'au 31 décembre 2013; - touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.

Art. 9.Indemnité complémentaire pour les chômeurs âgés § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque allocation complète ou demi-allocation de chômage, aux indemnités prévues à l'article 9, § 2 et ce jusqu'à l'âge de la pension légale et ce aux conditions suivantes : - avoir au moins 55 ans le premier jour de chômage; - bénéficier d'allocations de chômage complet; - au moment du licenciement, avoir travaillé pendant minimum 5 ans dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - avoir respecté une période d'attente de 30 jours calendrier (pour le calcul de la période d'attente, les jours de chômage et de maladie sont, le cas échéant, assimilés). § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à : - 5,79 EUR par allocation de chômage complète payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine); - 2,90 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine). § 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité complémentaire conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er et § 2, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 4. Les indemnités complémentaires pour les chômeurs âgés sont arrêtées à partir du 1er juillet 2015.

Cependant, les indemnités complémentaires sont maintenues après le 1er juillet 2015 pour les ouvriers : - occupés avec un contrat à durée déterminée; - licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifs jusqu'au 31 décembre 2013; - touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs âgés au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.

Art. 10.Indemnité complémentaire en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) § 1er. En application de et conformément à : - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; - les conventions collectives de travail existantes relatives aux régimes de chômage avec complément d'entreprise, conclues au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - la convention collective de travail du 18 octobre 1999 relative au mode de calcul de l'indemnité complémentaire de prépension, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage, calculée selon les modalités fixées par le conseil d'administration tout en tenant compte des montants minimums prévus à l'article 9 (l'indemnité complémentaire pour chômeurs âgés).

L'indemnité complémentaire est calculée au moment où l'intéressé est en RCC. L'employeur doit aussi annexer à la demande les fiches de paie de l'année précédente. Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence est habilité à élaborer une procédure afin d'éviter les abus et, le cas échéant, d'en rendre financièrement responsables les employeurs, toutefois sans incidence sur l'indemnité complémentaire de l'ouvrier en RCC, ni sur le traitement administratif du dossier auprès du fonds de sécurité d'existence. § 2. Cette indemnité est calculée au moment de la mise en RCC de la personne concernée et reste invariable sous réserve de l'évolution de l'indice des prix à la consommation à laquelle cette indemnité est liée, suivant les modalités applicables en matière d'allocation de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires. § 3. Le fonds prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de RCC à condition que l'ouvrier puisse faire valoir une ancienneté de 5 ans dans le secteur.

Si l'ouvrier a constitué son ancienneté comme ouvrier au sein d'une seule et même entreprise, ne ressortissant pas à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution pendant une certaine période ou qui est subdivisée en plusieurs entités techniques appartenant à différentes commissions paritaires, l'ancienneté sera considérée dans sa globalité. § 4. Si une entreprise quitte le secteur, celle-ci doit elle-même prendre à sa charge les cotisations patronales spéciales au titre de ses ouvriers en RCC et par conséquence doit les rembourser au fonds. § 5. Les entreprises en restructuration ou en difficultés qui fixent par convention d'entreprise l'âge du RCC à un âge inférieur peuvent, au plus tard au moment où ladite convention est signée, introduire une demande auprès du comité technique et financier du fonds en vue de la reprise par le fonds de l'obligation de paiement de cette indemnité complémentaire dès l'âge de 60 ans.

L'employeur doit transmettre copie de la convention d'entreprise au fonds de sécurité d'existence et doit régler la cotisation, comme prévu à l'article 29.2, § 1er, jusqu'au mois au cours duquel l'ouvrier en RCC atteint l'âge de 60 ans.

Réponse sera donnée par le fonds de sécurité d'existence à l'employeur concerné au plus tard dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de ladite demande. § 6. L'ouvrier qui, dans le cadre d'un accord d'entreprise comme prévu au § 5, reçoit jusqu'à l'âge de 60 ans de l'employeur une indemnité complémentaire en cas de RCC, ne peut prétendre dans cette période aux indemnités complémentaires pour chômage complet, comme prévu à l'article 8, ni aux indemnités complémentaires pour chômeurs âgés, comme prévu à l'article 9 de cette convention collective de travail. § 7. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue de leur RCC dans le cadre de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail en matière de RCC conclue au niveau de l'entreprise, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 8. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office national de l'emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du fonds de sécurité d'existence sera également verrouillé.

Art. 11.Indemnité complémentaire en cas de prepension à mi-temps En application de et conformément à : - l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994), modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, relatif à la prépension à mi-temps; - la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail; - la convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative à la prépension à mi-temps, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, le fonds prend à charge l'indemnité complémentaire.

Cette indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise en prépension à mi-temps et demeure invariable sous réserve de l'évolution de l'indice des prix à la consommation à laquelle cette indemnité est liée suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Le montant de cette indemnité complémentaire est calculé suivant la formule décrite dans la convention collective de travail n° 55.

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 12.Indemnités complémentaires en cas de maladie § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds après 1 mois au moins d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, aux indemnités prévues à l'article 12, § 2 avec un maximum de 36 mois par période de maladie, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - au moment de l'incapacité de travail, être inscrit au registre du personnel de l'entreprise; - bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité; - avoir respecté une période de carence de 30 jours calendrier, à compter du premier jour de l'incapacité. § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire en cas de maladie est fixé à : - 1,63 EUR par indemnité de maladie complète payée en application de la réglementation sur l'assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine); - 0,82 EUR par demi-indemnité de maladie, payée en application de la réglementation sur l'assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine). § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'indemnités. La rechute est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité de travail précédente, si elle survient dans les 14 premiers jours calendrier suivant la fin de cette période d'incapacité de travail.

Lorsqu'un certificat médical ne précise pas clairement qu'il s'agit d'une nouvelle incapacité de travail, il est supposé qu'il s'agit d'une rechute.

Art. 13.Indemnité complémentaire pour les malades âgés § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en état d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, ont droit à charge du fonds aux indemnités prévues à l'article 13, § 2, jusqu'à la pension légale et ce, aux conditions suivantes : - avoir au moins 55 ans au moment du premier jour de l'incapacité de travail; - bénéficier des indemnités de l'assurance maladie-invalidité; - avoir respecté une période de carence de 30 jours calendrier, débutant le premier jour de l'incapacité. § 2. A partir du 1er octobre 2015, le montant de l'indemnité complémentaire en cas de maladie est fixé à : - 8,00 EUR par allocation de maladie complète payée en application de la réglementation sur l'assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine); - 4,00 EUR par demi-allocation de maladie payée en application de la réglementation sur l'assurance maladie (à raison de 6 indemnités par semaine).

Art. 14.Indemnité complémentaire en cas de crédit-temps à mi-temps Le fonds paie une indemnité complémentaire de 71,88 EUR par mois pendant 60 mois aux ouvriers de 53 ans et plus qui sont en crédit-temps à mi-temps, conformément à la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au Conseil national du travail, et qui touchent dans ce cadre une indemnité de l'Office national de l'emploi.

Art. 15.Indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à une indemnité complémentaire en cas de fermeture d'entreprise, aux conditions fixées ci-après : - au moment de la fermeture de l'entreprise, avoir au moins 45 ans; - avoir au moment de la fermeture de l'entreprise, une ancienneté de minimum cinq ans dans la firme; - apporter la preuve de ne pas être réengagé aux termes d'un contrat de travail dans un délai de 30 jours calendrier à dater du jour du licenciement.

Par « fermeture d'entreprise » au sens de l'alinéa 1er du présent article, on entend : la cessation totale et définitive des activités de l'entreprise.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 287,53 EUR. Ce montant est majoré de 14,48 EUR par année d'ancienneté, avec un maximum de 948,32 EUR.

Art. 16.Prime syndicale § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui, depuis au moins un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan national, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale pour autant qu'ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises visées au même article 5, au 1er octobre de l'année en cours. § 2. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 16, § 1er, est fixé dans une convention collective de travail ratifiée.

Art. 17.Délai de prescription Conformément à l'article 21 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, le délai de prescription est de 3 années calendrier plus la partie écoulée de l'année calendrier au cours de laquelle la demande est introduite au fonds.

Art. 18.Promotion de la formation syndicale § 1er. Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 28 octobre 2015 concernant la formation syndicale, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. § 2. Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds.

Art. 19.Promotion de la formation patronale Le montant affecté à l'organisation de la formation patronale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds.

Art. 20.Formation et innovation § 1er. Le fonds encourage, soutient et finance l'organisation d'initiatives d'apprentissage et de formation en collaboration ou non avec des établissements d'enseignement - des centres de formation professionnelle - des entreprises. § 2. A cette fin, le conseil d'administration du fonds a fondé une asbl dénommée « Centre pour l'éducation et la formation professionnelle pour le secteur des électriciens », en abrégé : asbl « Formelec ». § 3. L'asbl « Formelec » assure la coordination, l'appréciation et le contrôle des initiatives de formation. § 4. Le conseil d'administration du fonds fixera annuellement la dotation destinée à l'asbl « Formelec ». § 5. L'asbl « Formelec » est gérée paritairement

Art. 21.Services et avis technologiques § 1er. Le fonds favorise, soutient et finance l'organisation de services et d'avis technologiques. § 2. A cette fin, le conseil d'administration du fonds a mis en place l'asbl Tecnolec. § 3. L'asbl Tecnolec assure la coordination, l'appréciation et le contrôle sur les services et avis technologiques. § 4. Le conseil d'administration du fonds fixera annuellement la dotation destinée à l'asbl Tecnolec. § 5. L'asbl Tecnolec est gérée paritairement.

Art. 22.Prime de fin d'année Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds à une prime de fin d'année suivant les conditions et modalités décrites dans la convention collective de travail du 23 juin 2009 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année - régime général.

Art. 23.Prise en charge de cotisations spéciales Lorsque le fonds de sécurité d'existence est seul débiteur de l'indemnité complémentaire, il est redevable de la cotisation patronale spéciale visée à l'article 117 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer susmentionnée, de la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121 de la même loi, ainsi que de la retenue relative à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 126, § 1er de la loi.

Lorsque le fonds de sécurité d'existence et un ou plusieurs autres débiteurs paient chacun une indemnité complémentaire ou une partie de l'indemnité complémentaire, chaque débiteur est redevable de la cotisation patronale spéciale et de la cotisation patronale spéciale compensatoire sur l'indemnité ou la partie d'indemnité qu'il paie. La retenue relative à l'indemnité complémentaire doit être payée intégralement par le débiteur de l'indemnité complémentaire la plus importante.

Les cotisations spéciales sont prises en charge jusqu'à la pension des ouvriers, avec exception des dispositions prévues dans l'article 10, § 5.

Art. 24.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités d'exécution de l'article 23 des présents statuts.

Art. 25.Dispositions communes § 1er. Les indemnités visées aux articles 8 à 15 sont payées directement par le fonds aux ouvriers. § 2. L'intervention visée à l'article 16 est payée par les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan national. § 3. L'intervention visée à l'article 18 est directement versée à l'employeur qui, en exécution de la convention collective de travail du 28 octobre 2015 relative à la formation syndicale, en fait la demande. § 4. La prime visée à l'article 22 est payée selon les modalités définies dans la convention collective de travail visée à l'article 22. § 5. Le Conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds.

En aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. § 6. Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Fonctionnement du fonds

Art. 26.Le conseil d'administration 1. Composition du conseil d'administration § 1er.Le conseil d'administration est composé paritairement de représentants des organisations des employeurs et des organisations des travailleurs les plus représentatives.

Ce conseil est composé de seize membres, soit huit représentants proposés par les organisations d'employeurs les plus représentatives et huit représentants proposés par les organisations de travailleurs les plus représentatives. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Chaque organisation a la compétence de pourvoir à tout instant au remplacement de ses représentants. § 2. Chaque année, le conseil d'administration nomme en son sein un président et un vice-président sur la base d'une rotation. 2. Compétences du conseil d'administration § 1er.Le conseil d'administration a la compétence de prendre toutes les décisions concernant le fonctionnement du fonds et d'établir des directives à l'attention du Comité technique et financier (CTF), mis en place par lui et du directeur du fonds. § 2. Le conseil d'administration a la compétence de mettre en place et de mandater des groupes de travail. Il a en outre la compétence de mettre en place des asbl ayant des finalités liées au fonds, comme entre autres Formelec et Tecnolec. 3. Fonctionnement du conseil d'administration § 1er.Le conseil d'administration est convoqué par le président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par semestre et à chaque fois qu'au moins deux membres de ce conseil en font la demande.

Les convocations précisent l'ordre du jour.

Le conseil ne peut décider valablement que sur les points figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs et la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs.

Un rapport est fait de chaque réunion du conseil. § 2. Lorsqu'un membre du conseil d'administration ne peut pas être présent à la réunion du conseil, il peut donner une procuration à un seul autre membre présent au conseil d'administration appartenant à la délégation dont il fait partie, qui participe en son nom et qui peut voter valablement. Ceci veut dire que chaque membre peut disposer au maximum de 2 voix. § 3. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres ayant le droit de vote aussi bien de la délégation des employeurs que de la délégation des travailleurs. § 4. A chaque réunion, le conseil d'administration a la possibilité d'inviter des experts. Ces experts ont uniquement une voix consultative.

Art. 27.Le Comité technique et financier (CTF) 1. Composition du CTF § 1er.Le CTF est composé paritairement de représentants des organisations des employeurs et des organisations des travailleurs les plus représentatives.

Ce CTF est composé de huit membres, soit quatre représentants proposés par les organisations des employeurs les plus représentatives et quatre représentants proposés par les organisations des travailleurs les plus représentatives. Les membres du CTF sont nommés par le conseil d'administration. § 2. Le CTF est présidé par le président et, en son absence, par le vice-président du conseil d'administration. 2. Compétences du CTF § 1er.Le CTF fonctionne selon les directives du conseil d'administration et a pour mission d'assurer la gestion courante du fonds dans les aspects financiers et techniques et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. § 2. Le CTF doit faire rapport de sa gestion au conseil d'administration. 3. Fonctionnement du CTF § 1er.Le CTF est convoqué par le président. Le président est tenu de convoquer le CTF au moins une fois par trimestre et à chaque fois que deux membres du CTF en font la demande.

Les convocations précisent l'ordre du jour.

Le CTF ne peut décider valablement que sur les points figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs et la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs. § 2. Lorsqu'un membre du CTF ne peut pas être présent à la réunion du CTF, il peut donner une procuration à un seul autre membre du CTF appartenant à la délégation dont il fait partie, qui participe en son nom et qui peut voter valablement. Ceci veut dire que chaque membre peut disposer au maximum de 2 voix. § 3. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres ayant droit de votre aussi bien de la délégation des employeurs que de la délégation des travailleurs. § 4. A chaque réunion, le CTF a la possibilité d'inviter des experts.

Ces experts ont uniquement une voix consultative.

Art. 28.Le fonctionnement quotidien du fonds § 1er. La gestion journalière du fonds est placée sous la direction du directeur qui est nommé par le conseil d'administration.

Le directeur du fonds a en outre les tâches suivantes : 1. Rédiger les invitations pour les réunions du CTF et les faire parvenir aux membres du CTF;2. Préparer les réunions du CTF et du conseil d'administration et assurer le suivi de des réunions d'instances;3. Faire rapport au CTF et au conseil d'administration;4. Recevoir et signer la correspondance du fonds;5. Veiller à la conservation des archives. § 2. Le fonds assure : 1. La coordination et l'administration/le suivi de la prime de fin d'année;2. La coordination et l'administration/le suivi des indemnités complémentaires (067 et 467) et de l'émission de l'électrobadge;3. La coordination et l'administration/le suivi du régime de pension social sectoriel complémentaire;4. La coordination et l'administration/le suivi de l'asbl Formelec conformément aux décisions de son conseil d'administration et de son assemblée générale;5. La coordination et l'administration/le suivi de l'asbl Tecnolec conformément aux décisions de son conseil d'administration et de son assemblée générale. § 3. Pour pouvoir assurer les paiements aux ayants droit, le directeur du fonds prépare les paiements. Le pouvoir de signature est déterminé par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE V. - Gestion, financement, budget, comptes

Art. 29.Financement 1. Pour assurer le financement des indemnités, primes et initiatives prévues aux articles 8 à 24, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.2. § 1er.La cotisation des employeurs est fixée à 1,10 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement de l'article 3.9 et des indemnités prévues aux articles 7 à 19. § 2. La cotisation des employeurs est fixée à 0,75 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement des primes et initiatives en matière de formation et d'emploi prévues à l'article 20. § 3. Afin d'assurer le financement de la prime de fin d'année, la cotisation des employeurs relevant du champ d'application de la convention collective de travail « Prime de fin d'année - régime général », est fixée à partir du 1er janvier 2013 à 13,05 p.c. des rémunérations brutes des ouvriers.

Le règlement de la prime de fin d'année est fixé dans une convention collective de travail séparée. § 4. La cotisation des employeurs est fixée à partir du 1er janvier 2008 à 1,46 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement du fonds de pension sectoriel.

A partir du 1er janvier 2012 cette cotisation est portée à 1,70 p.c.

A partir du 1er juillet 2014 cette cotisation est portée à 1,80 p.c.

A partir du 1er janvier 2016 cette cotisation est portée à 2,10 p.c. § 5. A partir du 1er juillet 2004, la cotisation des employeurs est fixée à 0,05 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. pour assurer le financement des initiatives prévues en matière de services et d'avis technologiques et consultation pour avis. § 6. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du fonds en précisant les modalités de perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, ratifiée par arrêté royal. 3. La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 30.Budget, comptes § 1er. L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre. § 2. Chaque année, un budget pour l'année suivante est soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. § 3. Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, font chacun annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission au cours de l'année écoulée. CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation

Art. 31.Le Fonds peut seulement être dissous par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs compétences et leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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