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Arrêté Royal du 15 juillet 2016
publié le 15 septembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012106
pub.
15/09/2016
prom.
15/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 16 décembre 2013 Fixation des conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119890/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.A partir du 1er janvier 1989, les fonctions sont classées comme suit en trois catégories : Catégorie I : - toutes les tâches non reprises dans les autres catégories; - le pesage aux empaqueteuses rapides (minimum soixante tours par minute); - le laminage et le refroidissement.

Catégorie II : - travaux de manutention lourde, c'est-à-dire ceux exigeant un effort physique moyen de façon continue ou un effort important de façon discontinue; - l'humectage à la main.

Catégorie III : - la conduite des machines de préhumidification et d'humidification, de battage, de sauçage, de mélange et de hachoirs; - le torçage, l'enroulement, le pressage et la préparation de la sauce; - la conduite de machines à torréfier et à affûter. CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités A. Salaires horaires minimums

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums pour une semaine de travail de 37h30 s'élèvent au 1er octobre 2013 à :

Categorieën

Minimum uurlonen

Catégories

Salaires horaires minimums

I

11,9815

I

11,9815

II

12,5435

II

12,5435

III

12,7230

III

12,7230


Ces montants correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du quatrième trimestre 2013, à savoir 120,91. § 2. A partir du 1er avril 1989, la durée hebdomadaire du travail à calculer sur une base annuelle est ramenée de 38 heures à 37 heures 30 minutes. Les modalités d'application de la réduction de la durée du travail sont réglées au niveau des entreprises, compte tenu des impératifs économiques des entreprises.

B. Mutations fortuites et temporaires

Art. 4.Lorsqu'un travailleur, par suite de circonstances fortuites et indépendantes de sa volonté, est affecté temporairement à une tâche d'une catégorie inférieure, il garde le salaire prévu pour la catégorie à laquelle il appartient. CHAPITRE IV. - Emploi A. Sécurité d'existence

Art. 5.L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter le chômage. Lorsque, après concertation avec le conseil d'entreprise ou à défaut de celui-ci, avec la délégation syndicale, le chômage s'avère toutefois inévitable, l'employeur s'efforce d'établir un système de mise au travail par roulement.

Les travailleurs comptant six mois d'ancienneté au moins dans l'entreprise au moment où ils sont mis en chômage, au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ont droit à une indemnité de sécurité d'existence qui s'élève à 9 EUR par jour de chômage.

A partir du 1er janvier 2013, cette indemnité de sécurité d'existence est liée à l'évolution de l'indice des prix.

Art. 6.Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence visé à l'article 5 est dû directement par l'employeur et s'effectue le jour habituel du paiement des salaires dans l'entreprise.

Art. 7.Sont exclus du bénéfice des indemnités : a) les travailleurs qui travaillent dans une section de l'entreprise mise temporairement ou partiellement en chômage et qui refusent d'accepter un emploi convenable dans une autre section au cours de cette période de chômage;b) les travailleurs qui se sont absentés pendant un ou plusieurs jours sans autorisation ou justification durant le mois qui précède la mise en chômage. B. Prime de départ

Art. 8.Après l'expiration du délai de préavis légal, l'ouvrier licencié par suite d'un manque de travail a droit, à titre de prime de départ, à des indemnités de sécurité d'existence complémentaires dont le montant est fixé à l'article 6, et ce pendant une période dont la durée est fixée en fonction du nombre d'années complètes de service ininterrompu dans l'entreprise, à savoir : - 40 jours pour les travailleurs ayant 2 années de service au moins; - 50 jours pour les travailleurs ayant 3 années de service au moins; - 100 jours pour les travailleurs ayant 5 années de service au moins; - 150 jours pour les travailleurs ayant 10 années de service au moins; - 175 jours pour les travailleurs ayant 11 années de service au moins; - 200 jours pour les travailleurs ayant 12 années de service au moins; - 225 jours pour les travailleurs ayant 13 années de service au moins; - 250 jours pour les travailleurs ayant 14 années de service au moins; - 275 jours pour les travailleurs ayant 15 années de service au moins.

Les travailleurs licenciés pour manque de travail ont droit au solde de la prime de départ qui leur est octroyée après expiration du délai de préavis.

Art. 9.Les indemnités complémentaires visées à l'article 8 ne sont pas dues : - lorsque l'ouvrier refuse d'accepter un autre emploi convenable dans l'entreprise; - lorsque les travailleurs concernés ont droit aux indemnités en application de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative à la fermeture d'entreprises.

Art. 10.Les conditions plus favorables qui s'appliquent dans les entreprises sont maintenues.

C. Travail à temps partiel

Art. 11.Les demandes de travail à temps partiel à titre volontaire sur la base de 50 p.c. et pour autant qu'un poste de travail soit occupé complètement seront examinées positivement, compte tenu des impératifs économiques et de l'organisation de l'entreprise.

D. Travail intérimaire

Art. 12.A partir du 1er janvier 1997, outre le cas de remplacement de travailleurs permanents, outre le fait d'assurer l'exécution d'un travail exceptionnel, l'employeur peut faire appel à des travailleurs intérimaires lors d'un surcroît temporaire de travail, moyennant respect au niveau de l'entreprise des dispositions légales à ce sujet.

Art. 13.Les partenaires sociaux constatent que le travail intérimaire engendre un coût salarial plus élevé pour les entreprises.

Les partenaires sociaux constatent également que les intérimaires n'ont aucune sécurité d'emploi.

Pour ces raisons, les partenaires sociaux recommandent la concertation en matière de travail intérimaire entre les entreprises et leur délégation syndicale. Cette concertation doit avoir lieu sur une base régulière. Son objectif est de continuer à élaborer des règles visant à réduire le travail intérimaire à un minimum.

Dans le cadre d'un emploi durable, des contrats journaliers pour travail intérimaire ne peuvent être conclus qu'en cas de force majeure et après accord de la délégation syndicale.

E. Comité d'entreprise européen - recommandation depuis le 1er janvier 1999

Art. 14.Le centre de services reconnaît l'importance de l'information aux travailleurs en la matière.

Dès lors, il est recommandé aux employeurs de faire passer cette information par la voie la plus appropriée pour l'entreprise.

En outre, chaque membre du comité d'entreprise européen a le droit de consulter et d'informer le conseil d'entreprise local.

F. Politique de stress dans les entreprises - recommandation depuis le 1er janvier 1999

Art. 15.Dans le cadre de la politique de prévention à mener par l'employeur en vue de la santé et de la sécurité des travailleurs, telle que prévue à l'article 28bis du Règlement général pour la protection du travail, afin de prévenir ou de remédier aux problèmes d'ordre collectif dus entre autres aux techniques appliquées, à l'organisation et/ou aux conditions de travail, ainsi que l'influence des facteurs ambiants au travail, il est recommandé aux employeurs en collaboration avec le médecin du travail de dresser un inventaire des risques qui peuvent occasionner le stress.

Sur la base de cet inventaire, une analyse de la situation de travail peut se faire en vue d'une évaluation de ces risques.

A cette fin, les employeurs peuvent interroger les travailleurs.

Une fois les problèmes d'ordre collectif identifiés, et après l'avis du service médical du travail et du service de prévention et de protection, des mesures appropriées pourront être prises lorsqu'elles s'avéreront nécessaires.

Au cas où l'employeur s'engagerait à une telle politique de prévention du stress comme il est recommandé, les travailleurs concernés prêteront, selon leurs possibilités, leur collaboration. CHAPITRE V. - Formation Le présent chapitre est conclu, à partir de l'année 2007, en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses et de la loi du 1er février 2011 portant prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2013-201 4.

A. Formation permanente

Art. 16.A partir du 1er janvier 2007 le secteur dans sa totalité et par entreprise utilisera 0,30 p.c. de la masse salariale en faveur de la formation des travailleurs, en tenant compte des besoins réels et effectifs des entreprises.

Un rapport sur l'utilisation des 0,30 p.c. sera transmis au "Fonds social de l'industrie des tabacs" au plus tard le 30 juin de l'année qui suit.

Le fonds social est responsable de la gestion, du contrôle et de l'évaluation de l'utilisation.

Au cas où le fonds constaterait que moins de 0,30 p.c. de la masse salariale a été utilisé au sein du secteur en faveur de la formation des travailleurs, le conseil d'administration du fonds utilisera la différence après détermination par le conseil de la destination de cet argent.

B. Droit à la formation individuelle

Art. 17.§ 1er. Chaque travailleur individuel a droit à au moins une journée de formation payée par an.

Au niveau de l'entreprise, cet effort en matière de formation est augmenté de 10 p.c. en 2011, de 10 p.c. en 2012, de 10 p.c. en 2013 et de 15 p.c. en 2014.

Au niveau de l'entreprise, ces efforts supplémentaires sont collectivisés pour le groupe des ouvriers. § 2. Dans de plus grandes entreprises, il est possible de définir en interne et en concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale d'autres modalités d'application visant à créer une plus-value pour les travailleurs et les employeurs.

Un expert externe peut être associé à cette concertation à la demande du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale.

Si aucun accord n'est atteint dans le cadre de cette concertation, les dispositions prévues au § 1er du présent article sont d'application. CHAPITRE VI. - Commission de qualité

Art. 18.Une commission de qualité est instaurée pour une durée illimitée, composée paritairement de représentants des employeurs et de représentants des organisations syndicales dans le secteur du tabac.

La commission est responsable de la rédaction d'un rapport concernant les résultats de l'exécution et du suivi des aspects qualitatifs prévus par les conventions collectives de travail en vigueur. CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté

Art. 19.§ 1er. A partir du 1er janvier 2014, le congé d'ancienneté est fixé à : - 1 jour de congé pour 4 à 7 ans de service inclus; - 2 jours de congés pour 8 à 11 ans de service inclus; - 3 jours de congés pour 12 à 15 ans de service inclus; - 4 jours de congés pour 16 à 19 ans de service inclus; - 5 jours de congés pour 20 à 23 ans de service inclus; - 6 jours de congés pour 24 à 27 ans de service inclus; - 7 jours de congés pour 28 à 31 ans de service inclus; - 8 jours de congés pour 32 à 35 ans de service inclus; - 9 jours de congés pour 36 années de service ou plus.

Le paiement des jours de congé d'ancienneté s'effectue selon les dispositions légales concernant les jours fériés légaux.

Le droit au congé d'ancienneté est acquis au cours de l'année civile durant laquelle l'ancienneté est atteinte. § 2. Le congé d'ancienneté est appliqué de manière proportionnelle au temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de la prise du congé d'ancienneté : ceci implique : - que lors d'un emploi à temps partiel le congé est appliqué sur la base du régime de travail de cet emploi à temps partiel et - quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un emploi à temps plein. § 3. A partir du 1er janvier 2013, l'ancienneté constituée durant toute forme d'occupation, y compris le travail intérimaire, est prise en compte pour autant que l'interruption entre les différents contrats de travail soit inférieure à 6 mois. L'ancienneté constituée avant le 1er janvier 2013 reste acquise dans l'octroi des jours de congé d'ancienneté. CHAPITRE VIII. - Jour de carence

Art. 20.Le jour de carence prévu par l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail, est supprimé et tombe à charge de l'employeur. CHAPITRE IX. - Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 21.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés, ainsi que les indemnités de sécurité d'existence sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 25 octobre 2011 relative à la liaison des salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation qui est conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 janvier 2013, publié au Moniteur belge du 28 mars 2013. CHAPITRE X. - Délais des préavis

Art. 22.A partir du 1er janvier 2012, il y a application de l'arrêté royal du 4 mars 2012 (Moniteur belge du 16 mars 2012).

Les employeurs affiliés à la confédération des employeurs "TABASERV" se sont engagés à appliquer l'arrêté royal ci-dessus en cas de licenciement après le 1er juillet 2011. CHAPITRE XI. - Disposition particulière

Art. 23.La présente convention collective de travail exclut toutes revendications avec répercussion financière au niveau de l'entreprise et engage les parties concernées à garantir la paix sociale. CHAPITRE XII. - Durée

Art. 24.La convention collective de travail du 25 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (n° 106903/CO/133), rendue obligatoire par arrêté royal du 11 janvier 2013 (Moniteur belge du 16 avril 2013) est remplacée.

Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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