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Arrêté Royal du 15 juillet 2013
publié le 28 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à l'octroi d'une prime exceptionnelle aux travailleurs pour l'année 2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013203440
pub.
28/11/2013
prom.
15/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à l'octroi d'une prime exceptionnelle aux travailleurs pour l'année 2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative à l'octroi d'une prime exceptionnelle aux travailleurs pour l'année 2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 17 décembre 2012 Octroi d'une prime exceptionnelle aux travailleurs pour l'année 2012 (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro 113219/CO/327.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté agréées et subsidiées par la Commission communautaire française et qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Art. 2.Par "travailleurs" on entend : - les ouvrières et ouvriers; - les employées et employés. CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.L'entreprise octroie au travailleur sous contrat d'ouvrier ou d'employé une prime exceptionnelle.

Elle sera versée à l'occasion du paiement de la prime de fin d'année.

Art. 4.Le montant brut de cette prime s'élève à 49 EUR. Sauf dispositions ultérieures, ce montant n'est pas sujet à indexation.

La prime exceptionnelle est octroyée au travailleur qui est entré en service avant le 30 juin de l'année en cours et qui a effectué au moins 65 jours de prestations dans la période de référence.

Pour les travailleurs occupés à temps partiel ou qui n'ont pas travaillé pendant la totalité de la période de référence, le montant de la prime exceptionnelle est calculé au prorata de leurs prestations.

Les travailleurs n'ouvrent pas le droit à la prime exceptionnelle quand ils sont licenciés pour faute grave.

Art. 5.Sont assimilées aux heures prestées, les heures de : - congé syndical; - congé de circonstance; - congé-éducation payé; - jours fériés; - maladie à 100 p.c.; - accident de travail à 100 p.c.; - vacances annuelles (simple pécule); - chômage temporaire pour raison économique ou d'intempérie.

La période de référence s'étend du 1er octobre de l'année précédant l'année du paiement de la prime au 30 septembre de l'année du paiement. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.Les deux parties conviennent de ne pas appliquer l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et que la modification tacite du contrat de travail individuel prendra également fin après expiration ou dénonciation de la présente convention collective de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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