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Arrêté Royal du 15 juillet 2013
publié le 08 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 31 août 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'accord sectoriel 2009-2010; b) la convention collective de travail du 3 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, modifiant la convention collective de travail du 31 août 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012177
pub.
08/08/2013
prom.
15/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 31 août 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'accord sectoriel 2009-2010; b) la convention collective de travail du 3 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, modifiant la convention collective de travail du 31 août 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 31 août 2009, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à l'accord sectoriel 2009-2010;b) la convention collective de travail du 3 décembre 2012, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, modifiant la convention collective de travail du 31 août 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 31 août 2009 Accord sectoriel 2009-2010 (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98620/CO/217)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la commission paritaire pour les employés de casino.

Art. 2.Personnel des jeux "machines à sous" : - confirmation que le barème (salaire minimum) sera indexé chaque année au 1er janvier selon le système appliqué dans le secteur horeca; - travail de nuit : paiement de la prime de nuit suivant ce que la loi prévoit; - prime syndicale comme pour les employés de jeu "jeux classiques"; - l'intervention de l'employeur dans les chèques- repas est augmentée de 1,00 EUR par jour presté à partir du 1er juillet 2009; - le barème sectoriel pour le personnel "machines à sous" est publié.

Art. 3.Personnel des jeux "jeux classiques" : § 1er. Prorogation/renouvellement convention collective de travail du 19 décembre 2001 concernant : - heure de fermeture; - enveloppe brute de 745,00 EUR : l'enveloppe ne sera pas reprise dans le salaire garanti; - prime syndicale : 100,00 EUR. § 2. A partir du 1er juillet 2009 l'intervention de l'employeur dans les chèques-repas est augmentée de 1,00 EUR par jour presté. § 3. Le salaire garanti comme défini à l'article 3 de la convention collective de travail du 6 décembre 1993 concernant l'accord social pour les employés de jeux classiques en cas d'exploitation des machines à sous : l'article 3, § 3 de la convention collective de travail du 15 février 2008 est prolongé/renouvelé. § 4. Travail de nuit L'employeur et les travailleurs confirment que l'indemnité financière dont il est question dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant les mesures d'accompagnement pour le travail d'équipe avec travail de nuit ainsi que les autres formes de travail avec prestations de nuit (ci-après "CCT n° 46") et dans la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant la garantie d'une indemnité financière spécifique au profit des travailleurs qui sont employés dans le cadre de travail d'équipe avec prestations de nuit (ci-après "CCT n° 49"), est considérée comme étant reprise dans la part de la cagnotte des pourboires qui est partagée entre les membres du personnel de jeux ou, pour autant que cette cagnotte ne suffise pas, dans le salaire annuel qui est garanti pour chaque travailleur individuellement par l'employeur.

Un employé de jeux traditionnels est supposé effectuer du travail de nuit pour autant que cet employé de jeux effectue du travail entre 20 heures du soir et 6 heures du matin. L'employé de jeux traditionnels qui n'effectue du travail qu'entre 6 heures du matin et 24 heures du soir, ainsi que l'employé de jeux traditionnels qui commence habituellement à travailler à partir de 5 heures ne sont pas considérés comme un employé de jeux qui effectue du travail de nuit et ne tombent pas sous le champ d'application du présent paragraphe.

Les parties conviennent de scinder pour les employés de jeux qui effectuent du travail de nuit, comme décrit ci-dessus, le salaire mensuel brut auquel ils ont droit sur la base de dispositions sectorielles ou sur la base de dispositions de convention de travail individuelle, en une partie de salaire mensuel brut et une partie prime de nuit brute comme prévu à l'article 13 de la convention collective de travail n° 46.

Le nombre d'heures qui sont prestées après 24 heures est estimé de commun accord entre les parties à 52 heures par mois par employé de jeux.

De cette façon les parties conviennent de porter en diminution du salaire mensuel brut normalement dû la somme forfaitaire de 52 fois le montant horaire prévu dans la convention collective de travail du Conseil national du travail par mois et de la payer sous forme de prime de nuit brute.

Ainsi seront mentionnés sur la fiche salariale le salaire mensuel brut diminué et la prime de nuit brute. La prime de nuit brut est soumise aux cotisations sociales normales et au précompte professionnel.

Les parties conviennent expressément que la présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à l'article 2 de la convention collective de travail du 19 décembre 2001 concernant le travail de nuit et que les dispositions de cet article restent d'application.

Art. 4.Pour tous les employés de jeux : - crédit-temps : application de l'accord interprofessionnel; - crédit d'heures : les délégués syndicaux disposent d'un crédit de 4 jours par an par délégué effectif ou suppléant; - groupes à risque : une convention collective de travail sera conclue pour 2009-2010, prévoyant que 0,10 p.c. de la masse salariale sera affectée au profit des groupes à risque selon les modalités des conventions collectives de travail précédentes; - convention collective de travail formation 2009-2010 est conclue avant le 1er septembre 2009; - les parties s'engagent à renouveler/proroger les accords d'entreprise en application ou en exécution d'accords sociaux précédents dans les entreprises respectives.

Pour l'obtention de la licence D, les travailleurs bénéficieront d'une indemnité forfaitaire de 20,00 EUR. L'employeur peut récupérer ce montant par le biais du fonds de formation. Les dispositions plus avantageuses dans les entreprises sont maintenues dans celles-ci.

Art. 5.Paix sociale Les employeurs et les travailleurs s'engagent, durant toute la durée de la validité de la présente convention collective de travail, à ne pas poser de revendications supplémentaires pour les éléments susmentionnés réglés par la présente convention collective de travail.

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010, à l'exception des clauses d'indexation mentionnées à l'article 2 ainsi que l'article 3, § 4 qui sont conclus pour une durée indéterminée. Ces clauses peuvent être dénoncées par chaque partie signataire par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire, moyennant un délai de préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 3 décembre 2012 Modification de la convention collective de travail du 31 août 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010 (Convention enregistrée le 20 décembre 2012 sous le numéro 112575/CO/217)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de casino.

Par "employés", il convient d'entendre : les travailleurs de sexe masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à remplacer certaines dispositions de la convention collective de travail du 31 août 2009 concernant l'accord sectoriel 2009-2010 enregistrée le 2 avril 2009 par le Greffe des Relations collectives du travail sous le numéro 98620/CO/217.

Art. 3.L'article 3, § 4, 1er alinéa de la convention collective de travail du 31 août 2009 précitée est remplacé par : "L'employeur et les travailleurs confirment que l'indemnité financière dont il est question dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit (ci-après "CCT n° 46") et dans la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la garantie d'une indemnité financière spécifique, aux travailleurs occupés dans le cadre d'un travail en équipes comportant des prestations de nuit ou dans d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit (ci-après "CCT n° 49") est considérée comme étant reprise dans la part de la cagnotte des pourboires qui est partagée entre les membres du personnel de jeux ou, pour autant que cette recette ne suffise pas, dans le salaire garanti tel qu'organisé par la convention collective de travail du 6 décembre 1993 concernant l'accord social pour les employés des jeux classiques en cas d'exploitation des machines à sous (n° 35646/CO/217, arrêté royal du 7 novembre 1994, Moniteur belge du 24 décembre 1994) modifiée par la convention collective de travail du 23 février 2010 (n° 99193/CO/217, arrêté royal du 9 janvier 2011, Moniteur belge du 1er février 2011)."

Art. 4.L'article 4 de la convention collective de travail du 31 août 2009 est remplacé par : "Pour tous les employés de jeux : - crédit-temps : application de l'accord interprofessionnel; - crédit d'heures : les délégués syndicaux disposent d'un crédit de 4 jours par an par délégué effectif ou suppléant; - groupes à risque : une convention collective de travail sera conclue pour 2009-2010, prévoyant que 0,10 p.c. de la masse salariale sera affectée au profit des groupes à risque selon les modalités des conventions collectives de travail précédentes; - convention collective de travail formation 2009-2010 est conclue pour le 1er septembre 2009; - les parties s'engagent à renouveler/proroger les accords d'entreprise en application ou en exécution d'accords sociaux précédents dans les entreprises respectives.

Pour l'obtention de la licence D les travailleurs bénéficieront d'une indemnité forfaitaire de 20,00 EUR. L'employeur peut récupérer ce montant par le biais du fonds de formation. Les dispositions plus avantageuses dans les entreprises sont maintenues.".

Art. 5.L'article 6 de la convention collective de travail du 31 août 2009 précitée est remplacé par : "Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010, à l'exception des clauses d'indexation mentionnées à l'article 2, qui sont conclues pour une durée indéterminée. Ces clauses peuvent être dénoncées par chaque partie signataire par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire, moyennant un délai de préavis de 3 mois.".

Art. 6.La présente convention collective de travail a les mêmes conditions de validité, de durée et de résiliation que la convention collective de travail du 31 août 2009 concernant l'accord sectoriel 2009-2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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