publié le 02 septembre 2008
Arrêté royal octroyant, pour l'année 2008, un subside à la Fondation privée Registre du cancer pour la collecte et l'enregistrement de données relatives au cancer en Belgique
15 JUILLET 2008. - Arrêté royal octroyant, pour l'année 2008, un subside à la Fondation privée Registre du cancer pour la collecte et l'enregistrement de données relatives au cancer en Belgique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les articles 55 à 58;
Vu la loi du 1er juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008003270 source service public federal finances Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2008;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'article 14, 2°;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2008;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un subside de cinq cent quarante six mille euros ( euro 546.000), imputable sur l'article 46/33.01.88, division 52, du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, année budgétaire 2008, est allouée à la Fondation privée Registre du cancer, Rue Royale 215 à 1210 Bruxelles, (CB.: 001-4599531-61) pour la collecte et l'enregistrement de données, en vue de la réalisation des objectifs suivants : 1° l'établissement de rapports concernant l'incidence des différentes formes de cancer, ainsi que sa prévalence et la survie des patients;2° la réalisation d'études (contrôle de cas et étude de cohortes) sur les causes de la pathologie visée;3° une analyse de la répartition géographique des différentes formes du cancer, son incidence, sa tendance et ses conséquences afin de pouvoir examiner les causes possibles et de pouvoir comparer les facteurs de risques;4° le rapport aux instances internationales compétentes, y compris l'Organisation mondiale de la Santé.
Art. 2.Cette subvention représente la participation de l'Etat fédéral dans les frais encourus pour gestion des données, dont notamment: 1° l'indemnisation, d'un montant de euro 8,68 par nouveau cas de 2007 enregistré en 2008, allouée par la Fondation privée Registre du cancer, à chacun des organismes assureurs, des différentes institutions chargées de l'exécution de l'assurance maladie obligatoire et des organisations similaires intervenant dans le coût des soins de santé qui ont fourni les renseignements codés permettant le recensement numérique anonyme des nouveaux cas;2° les frais de personnel ou de fonctionnement encourus par la Fondation privée Registre du cancer pour la collaboration qu'elle apporte à la réalisation du registre national du cancer et à parvenir à ses objectifs.Les frais d'investissement ne seront remboursables que dans la mesure où ils auront été justifiés dans le cadre de la réalisation des activités subsidiées et approuvés après évaluation par l'administration. Cette justification est motivée par écrit. En cas de ventes des biens d'investissement subsidiés, la valeur résiduelle non amortie est reversée à l'Etat. Les frais de remboursement d'emprunt ne sont pas pris en considération.
Art. 3.La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en deux tranches suivant les modalités fixées ci-après: a) une provision équivalente de 75% de la subvention sera versée dans les 60 jours à dater de publication du présent arrêté;b) le solde sera versé sur présentation et après validation par l'administration: 1° de notes de frais mentionnant, pour chaque organisme intéressé, le nombre de nouveaux cas déclarés en 2007, à raison de euro 8,68 par cas.Ces états de frais devront être approuvés par la Fondation privée Registre du cancer; 2° de pièces justificatives afférentes aux frais visés à l'article 2, 2°;3° d'un rapport d'activité de la Fondation privée Registre du cancer, approuvé par son Conseil d'administration, mentionnant les résultats réalisés dans le cadre des tâches et des objectifs déterminés dans l'article 1er.Le rapport décrira également la qualité et l'exhaustivité des données du Registre au moyen d'indicateurs reconnus internationalement; 4° des comptes annuels approuvés par l'organe compétent, tels que déposés à la Banque Nationale de Belgique.
Art. 4.Les documents visés à l'article 3, b), 1° à 3° seront introduits avant le 1er août 2009 auprès de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise, bureau 2 E 007, place Victor Horta 40, bte 10, 1060 Bruxelles.
Art. 5.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX