publié le 09 août 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'institution du fonds de sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de l'électricité et la fixation des statuts
15 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'institution du fonds de sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de l'électricité et la fixation des statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'institution du fonds de sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de l'électricité et la fixation des statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 14 avril 2005 Institution du fonds de sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de l'électricité et la fixation des statuts (Convention enregistrée le 13 mai 2005 sous le numéro 74734/CO/326)
Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité conclut une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés et repris en annexe de la présente convention collective de travail.
Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'à leur personnel barémisé engagé dans les liens d'un contrat de travail.
Art. 3.Par "travailleurs" on entend : les travailleurs féminins et masculins.
Par "travailleurs barémisés" on entend : les travailleurs à qui le système de qualification et de rémunération barémique, repris dans la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire est d'application ou qui suivent les conditions de la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs en service au 31 décembre 2001.
Par "fonds" on entend : le fonds de sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Par "FEBEG" on entend : la Fédération belge des Entreprises électriques et gazières.
Par "branche d'activité" on entend : le secteur du gaz et de l'électricité.
Par "représentant de la FEBEG" : les membres émanant des entreprises membres de la FEBEG et/ou travailleurs de la FEBEG elle-même.
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2005 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE
Annexe à la convention collective de travail du 14 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'institution du fonds de sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de l'électricité et fixation des statuts Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social, objet
Article 1er.Il est institué avec effet au 1er janvier 2005 un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de l'électricité".
Art. 2.Le siège social du fonds est fixé dans l'agglomération bruxelloise, à l'adresse de la Fédération belge des Entreprises électriques et gazières (FEBEG).
Il est actuellement établi à 1000 Bruxelles, galerie Ravenstein 3, bte 9.
Toute modification du siège social doit être publiée aux annexes du Moniteur belge dans le mois qui suit la date de modification.
Art. 3.Le fonds a pour objet : 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;2° de réaliser les objectifs fixés par les conventions collectives sectorielles en ce qui concerne des compléments à une branche de la sécurité sociale et à l'assurance-loi en matière d'accidents du travail;3° de gérer les montants non épuisés des masses salariales destinées aux groupes à risques, appelés dans le secteur groupes d'insertion, tel que prévu par une convention collective de travail sectorielle;4° de financer des actions de formation prévues par une convention collective de travail sectorielle;5° en matière d'emploi, de financer des mesures en faveur de l'emploi et de suivre les données relatives aux effectifs et aux engagements tel que prévu par une convention collective de travail sectorielle et/ou par une décision de la commission paritaire;6° de remplir le rôle d'organisateur de pension au sens de la loi du 26 avril 2003 relative aux pensions complémentaires prévu par convention collective de travail sectorielle;7° de gérer les fonds. Cet objet peut être réalisé de toutes les manières.
L'objet doit être précisé dans des conventions collectives de travail distinctes rendues obligatoires et conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et/ou par une décision de la commission paritaire et/ou par une décision du conseil d'administration reprise dans le règlement d'ordre intérieur.
Le fonds peut faire tous actes quelconques se rattachant directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation.
Le fonds peut prêter tout concours et s'intéresser de toutes manières à des associations ou entreprises ayant un objet analogue ou connexe ou pouvant aider à la réalisation ou au développement de son objet. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'à leur personnel barémisé engagé dans les liens d'un contrat de travail.
Par "travailleurs" on entend : les travailleurs féminins et masculins.
Par "entreprise membre" on entend : les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Par "administrateur" on entend : les personnes physiques représentant les entreprises membres et les organisations syndicales. CHAPITRE III. - Durée, dissolution
Art. 5.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.
Il peut en tout temps être dissous par convention collective de travail conclue en commission paritaire. CHAPITRE IV. - Conseil d'administration
Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des employeurs et de représentants des organisations syndicales.
Ce conseil compte 26 administrateurs effectifs et 26 administrateurs suppléants.
Art. 7.Le nombre d'administrateurs effectifs est de 13 représentants de la FEBEG, membres de la commission paritaire, et de 13 représentants des organisations syndicales, membres de la commission paritaire. Ces groupes sont définis à l'article 10.
Art. 8.Le président du conseil d'administration est désigné parmi les 13 administrateurs effectifs représentants les organisations syndicales.
Le secrétaire est désigné parmi les 13 administrateurs effectifs représentant la FEBEG.
Art. 9.Le nombre d'administrateurs suppléants est de 13 représentants de la FEBEG, membres de la commission paritaire et de 13 représentants des organisations syndicales, membres de la commission paritaire.
Art. 10.Pour être administrateur, il faut nécessairement être une personne physique, membre de la commission paritaire et soit, être proposé par la FEBEG, soit par l'une des organisations syndicales suivantes : - Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique; - Fédération générale du travail de Belgique; - Confédération des syndicats chrétiens de Belgique.
La commission paritaire entérine la nomination des administrateurs.
Art. 11.Il est attribué au minimum un mandat par organisation syndicale représentée en commission paritaire.
La répartition actuelle des mandats dévolus aux organisations syndicales représentées en commission paritaire est de : - 6 mandats pour la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique; - 6 mandats pour la Fédération générale du travail de Belgique; - 1 mandat pour la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique.
Art. 12.Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur, le mandat est poursuivi à titre provisoire par un administrateur suppléant jusqu'à ce que la commission paritaire entérine la nomination d'un remplaçant conformément aux conditions prévues dans le présent statut.
Tout nouvel administrateur achève le mandat de celui qu'il remplace.
Art. 13.La qualité d'administrateur se perd par le décès, la démission ou l'exclusion.
Art. 14.Tout administrateur est libre de se retirer à tout moment du fonds.
La démission doit être adressée par lettre recommandée au président du conseil d'administration.
Art. 15.Est de plein droit démissionnaire tout administrateur qui cesse d'être reconnu comme représentant de la FEBEG ou des organisations syndicales ou qui cesse d'être membre de la commission paritaire ou qui perd son mandat d'administrateur.
Art. 16.Peut être exclu du fonds tout administrateur qui s'est rendu coupable d'un manquement grave aux devoirs qui lui incombent en sa qualité d'administrateur.
L'exclusion est prononcée souverainement par le conseil d'administration par un vote formulé au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des voix.
Cette décision est notifiée à l'intéressé par les soins du conseil d'administration, au moyen d'une lettre recommandée. Une copie de cette décision est transmise au président de la commission paritaire.
Art. 17.Le fonds, ses administrateurs, ses mandataires et ses préposés sont exonérés de toute responsabilité en raison des dommages qui résulteraient directement ou indirectement de l'exclusion prononcée conformément aux statuts.
Art. 18.Les administrateurs en tant que tels n'ont aucune cotisation à payer.
Le mandat d'administrateur est bénévole et ne donne pas droit à un jeton de présence.
Art. 19.Le conseil d'administration a pour mission la gestion du fonds dans son sens le plus étendu, y compris toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de son objet.
Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel les frais d'administration à imputer sur les recettes du fonds.
Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur.
Le conseil d'administration est représenté par le président ou par l'administrateur que le conseil délègue.
Les membres du conseil d'administration ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat; ils ne contractent aucune obligation personnelle du fait de leur participation à la gestion du fonds ni à l'égard des engagements pris par ce fonds.
Art. 20.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins deux fois par an et chaque fois qu'au moins un tiers des membres du conseil lui en fait la demande.
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Tout administrateur y compris le président peut se faire représenter par un autre administrateur de son choix étant entendu qu'un administrateur ne peut représenter que deux administrateurs en plus de lui-même.
Le conseil se réunit valablement pour autant que la moitié des administrateurs dans chacun des deux groupes soient présents ou représentés.
Lorsqu'après une première convocation, il apparaît que le nombre d'administrateurs n'est pas suffisant, le conseil se réunira valablement à la suite d'une seconde convocation, pour autant qu'un administrateur au moins dans chacun des deux groupes soit présent.
Tout administrateur présent ou représenté dispose d'une voix.
Le conseil d'administration statue à la majorité simple des voix dans chacun des deux groupes.
Pour le calcul de la majorité, il n'est pas tenu compte des voix des administrateurs qui s'abstiennent au vote.
Art. 21.Il est dressé procès-verbal des réunions du conseil d'administration.
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire et signés par lui-même et par le président ou par celui qui a présidé la réunion.
Les procès-verbaux sont inscrits dans un dossier spécial, conservé au siège social. Les copies ou extraits à produire en justice ou autrement sont signés par le président ou par un administrateur de chacun des deux groupes.
Art. 22.Tous les actes engageant le fonds, tous pouvoirs et procurations, tous actes administratifs sont signés par deux administrateurs, dont un représentant de la FEBEG et un représentant des organisations syndicales membres.
Les actes de gestion journalière pourront être signés par les personnes à qui le conseil d'administration a donné, en vertu d'une décision spéciale, pouvoirs pour ce faire dans les limites et les conditions fixées par le conseil.
Art. 23.Le conseil d'administration peut décider de déléguer la gestion journalière à un comité de gestion composé paritairement de 7 administrateurs représentants de la FEBEG et de 7 administrateurs représentants des organisations syndicales.
Le comité de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres dans chacun des groupes sont présents ou représentés par procuration régulière donnée à un autre membre de ce comité.
Le secrétaire du conseil d'administration assure le secrétariat du comité de gestion.
Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité simple dans chacun des deux groupes. CHAPITRE V. - Financement
Art. 24.Le fonds dispose des cotisations versées par les entreprises membres visées à l'article 4 des présents statuts, ainsi que des intérêts des sommes investies.
Art. 25.La cotisation nécessaire au fonctionnement du fonds est versée trimestriellement par les entreprises membres directement au fonds ou par le biais de l'Office national de Sécurité sociale.
Elle doit couvrir les frais de fonctionnement et la réalisation de l'objet.
Le montant de la cotisation est défini en fonction du budget annuel établi par le conseil d'administration et fixé par une convention collective de travail rendue obligatoire. CHAPITRE VI. - Budgets, comptes
Art. 26.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année.
Art. 27.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget de l'année suivante est soumis à l'approbation du conseil d'administration. Dans des cas exceptionnels, le conseil d'administration peut déroger à ce délai.
Art. 28.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la commission paritaire en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.
Les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que les rapports écrits indiqués à l'alinéa précédent, doivent être transmis au président de la commission paritaire au plus tard au cours du mois de juin pour approbation par la commission paritaire. CHAPITRE VII. - Allocations et indemnités. Bénéficiaires
Art. 29.Les conditions d'octroi et les modalités de paiement des interventions et des financements accordés par le fonds dans le cadre de son objet défini à l'article 3 sont fixées par le conseil d'administration sur base des modalités prescrites par convention collective de travail sectorielle ou décision de la commission paritaire en la matière.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE