publié le 22 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au travail à temps partiel
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au travail à temps partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au travail à temps partiel.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 juillet 2003 Travail à temps partiel (Convention enregistrée le 26 novembre 2003 sous le numéro 68718/CO/145)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles qui occupent moins de 20 travailleurs et aux travailleurs qu'elles occupent dans le liens d'un contrat de travail à temps partiel. Pour ce qui est du calcul de la norme de 20 ouvriers, il est fait référence à la technique de calcul pour les élections sociales.
Elle ne s'applique pas aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles dont l'activité principale est la culture de champignons et à qui s'applique la convention collective de travail du 21 juin 1993 concernant l'affichage d'un horaire variable dans la culture des champignons (arrêté royal du 30 juillet 1994, Moniteur belge du 19 octobre 1994).
Art. 2.Les parties signataires constatent que le travail à temps partiel est assez fréquent dans le secteur de l'horticulture et que, dans la mesure où un horaire variable a été convenu par écrit avec le travailleur occupé à temps partiel, il est souvent impossible, compte tenu notamment des changements parfois très rapides des conditions atmosphériques et de la forte dépendance de la demande sur le marché, de communiquer les horaires journaliers à appliquer cinq jours à l'avance aux travailleurs occupés à temps partiel.
Art. 3.En application de l'article 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989), le délai de cinq jours de travail visé à l'article 2 ci-dessus peut être adapté par convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal.
Les parties signataires conviennent de remplacer le délai de cinq jours de travail par 48 heures.
Commentaire Cette disposition implique par exemple qu'il faut communiquer le mardi comment on pourra travailler le jeudi.
Le délai de 48 heures s'explique par le fait qu'il est tenu compte des problèmes d'organisation du travail auxquels l'employeur est confronté souvent et des possibilités dont le travailleur doit pouvoir bénéficier afin de prendre les dispositions nécessaires sur le plan familial.
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2003 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE