publié le 13 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'allocation foyer-résidence
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'allocation foyer-résidence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'allocation foyer-résidence.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 1er juillet 2002 Allocation foyer-résidence (Convention enregistrée le 11 juillet 2003 sous le numéro 66828/CO/329) Vu l'« accord du non marchand » du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège de la Commission communautaire française, le collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs;
Vu le titre III de l'arrêté 2001/549 de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle;
Vu le titre III, chapitre XI, article 74 et l'annexe IV ANM;
Vu le protocole conclu entre le Collège de la Commission communautaire française et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du non marchand du 29 juin 2000;
Vu le protocole conclu entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les interlocuteurs sociaux, en exécution de l'accord du non marchand du 29 juin 2000;
Il est conclu ce qui suit :
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux organismes d'insertion socio-professionnelle : - tels que définis et agréés par la Commission communautaire française via le décret du 27 avril 1995 (décret relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances de demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle) et; - qui ont une convention de partenariat avec l'Office régional bruxellois de l'Emploi telle que prévue par les arrêtés de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 1991 (arrêté autorisant l'Office régional bruxellois de l'emploi à conclure des conventions de partenariat en vue d'accroître les chances de certains demandeurs d'emploi de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle).
Les travailleurs concernés sont ceux qui sont affectés à des projets d'insertion socio-professionnelle tels que définis par le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995.
Dans les « missions locales », sont également concernés, outre le personnel énoncé ci-dessus, les encadrants des programmes de transition professionnelle et le personnel des ateliers de recherche active d'emploi.
Art. 2.Une allocation de foyer-résidence est octroyée aux travailleurs dont la rémunération annuelle brute au 1er avril 2002 n'excède pas 20.492,91 EUR (826 682 BEF).
Son montant est fixé à 949,88 EUR (38 318 BEF), soit 77,60 EUR (3 131 BEF) mensuels pour 38 heures par semaines.
Une allocation de foyer-résidence est octroyée aux travailleurs dont la rémunération annuelle brute au 1er avril 2002 est supérieure à l'alinéa 1er, mais n'excède pas 23.362,94 EUR (942 459 BEF).
Son montant est fixé à 474,94 EUR (19 159 BEF), soit 38,80 EUR (1 565 BEF) mensuels pour 38 heures par semaines.
Ces primes ne sont pas cumulables entre elles.
Pour le calcul de l'allocation foyer-résidence, il faut entendre par « rémunération annuelle brute » : - pour les employés : la rémunération mensuelle multipliée par 12, le double pécule de vacances versé durant l'année et la prime de fin d'année; - pour les ouvriers : la rémunération horaire multipliée par 1976.
Pour les travailleurs à temps partiel, ces montants sont réduits au prorata du temps de travail hebdomadaire.
Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des affaires économiques et publié au Moniteur belge, et sont adaptés suivant les modalités prévues par la convention collective de travail du 20 mars 1997 fixant la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997 (Moniteur belge du 22 octobre 1997). Le pivot à la date de la signature est 109,46 (base 1996 = 100).
Art. 3.Le passage d'une allocation à l'autre ou la disparition de l'allocation ne peut entraîner une diminution de la rémunération annuelle brute du travailleur.
S'il échet, la différence est attribuée sous forme d'une allocation partielle. Le montant mensuel de celle-ci est calculé suivant la formule ci-dessous : - pour la rémunération brute annuelle (RBA) comprise entre MI et MS, la formule de calcul est la suivante : [B + (B - DRBA)] : 12 à condition que DRBA < B - pour la rémunération brute annuelle (RBA) supérieure à MS, la formule pour calculer la prime adaptée est la suivante : [B - DRBA] : 12 à condition que DRBA < B Pour le calcul de la formule, il faut entendre par : RBA = rémunération brute annuelle telle que définie à l'article 2;
DRBA = l'augmentation de la rémunération sur base annuelle;
MI = le plancher inférieur de la rémunération brute annuelle donnant droit à l'allocation, tel que défini à l'article 2;
MS = le plafond supérieur de la rémunération brute annuelle au-delà duquel l'allocation n'est plus due;
A = le montant d'allocation le plus élevé, tel que défini à l'article 2;
B = le montant d'allocation le plus faible, tel que défini à l'article 2.
Art. 4.L'allocation de foyer-résidence est payée en même temps que la rémunération du mois auquel elle se rapporte et pour la première fois en novembre 2002. Elle est payée dans la même mesure et suivant les mêmes modalités que la rémunération lorsque celle-ci n'est pas due pour un mois complet.
Disposition transitoire : pour les travailleurs en fonction en 2001 et 2002, les arriérés éventuels seront payés au plus tard le 31 décembre 2002.
Art. 5.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne le point 5, 1er alinéa de l'accord du 29 juin 2000.
Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE