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Arrêté Royal du 15 juillet 1997
publié le 31 juillet 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022530
pub.
31/07/1997
prom.
15/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/15/1997022530/moniteur
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15 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fLxation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1965, 19 novembre 1965, 16 septembre 1966, 12 janvier 1970, 16 février 1971, 15 février 1974, 13 juin 1974, 1er juillet 1976, 29 mars 1977, 1er décembre 1977, 19 octobre 1978, 18 juillet 1980, 12 avril 1984, 25 juin 1985, 7 juillet 1986, 7 novembre 1988, 17 octobre 1991, 12 octobre 1993, 20 avril 1994, 13 novembre 1995 et 20 août 1996;

Vu la demande d'avis sur un projet d'arrêté royal, adressée le 12 janvier 1995 par le Ministre des Affaires sociales au Conseil national des établissements hospitaliers;

Vu l'avis général du Conseil national des établissements hospitaliers, section programmation et agrément, du 26 octobre 1995;

Considérant que le Conseil national n'a encore rendu, à ce jour, aucun avis sur le projet d'arrêté royal qui lui a été soumis;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la sécurité juridique impose de définir dans les plus brefs délais les exigences qualitatives auxquelles l'unité de soins palliatifs doit satisfaire, afin de pouvoir informer au plus vite les hôpitaux qui disposent déjà d'une telle unité, du cadre juridique dans lequelle cette unité doit étre organisée et afin de prévoir dans les meilleurs délais un financement approprié;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.A la rubrique I ("Normes architecturales"), 1, a, des normes spéciales s'adressant au service spécialisé pour le traitement et la réadaptation, index Sp, figurant à l'annexé de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrétés royaux des 12 octobre 1993 et 20 avril 1994, les mots "et sauf s'il s'agit d'un service Sp (soins palliatifs) résultant de la reconversion de lits C, D ou H" sont supprimés..

Art. 2.A la rubrique IIIbis (Normes spécifiques relatives à la spécialité "affections psychogériatriques") de la même annexe, insérée par l'arrêté royal du 13 novembre 1995, sont apportées les modifiactions suivantes : 1° l'intitulé de la rubrique est remplacé par la disposition suivante : « Normes spécifiques par spécialité";2° les dispositions actuelles des points 1 à 9 constituent un point A, intitulé comme suit : « A.Normes spécifiques du service Sp (affections psychogériatriques)"; 3° la rubrique est complété par un point B.rédigé comme suit : « B. Normes spécifiques du service Sp (soins palliatifs). 1. Le service Sp (soins palliatifs) est destiné à des patients souffrant d'une maladie incurable en phase terminale et qui nécessitent des soins palliatifs. Ce service effectue des activités spécifiques telles que le contrôle des symptômes, l'accompagnement psychologique, la préparation et l'accompagnement du processus de deuil. 2. Les lits du service concerné sont dispersés dans plusieurs services d'hospitalisation ou constituent une entité distincte et identifiable sur le plan architectural. Par dérogation à la rabrique I ("Normes architecturales"), 1, a, le service peut être situé en dehors du site d'un hôpital aigu, pour autant qu'il soit issu de la reconversion de lits C, D, H ou G. 3. Par dérogation à la rubrique I ("Normes architecturales"), 1, c, le service Sp (soins palliatifs) dispose de 6 lits au minimum et de 12 lits au maximum. Par lit, une superficie suffisante sera prévue. Les chambres doivent être spacieuses et intimes, disposer d'un cabinet de toilette, d'un mobilier approprié, notamment d'un lit réglable en hauteur.

Au moins la moitié des chambres sont des chambres à un lit, les autres peuvent être des chambres à deux lits. 4. Le service doit disposer d'un nombre suffisant d'installations de bain permettant d'y placer le patient en position couchée. 5.1. Le service doit disposer des espaces communs suivants : un salle de séjour à caractère familial; une cuisine qui est également accessible à la famille; un bureau pour l'équipe infirmière. 5.2. Le service doit être conçu de telle façon qu'il soit possible d'y maintenir une ambiance calme, d'organiser des réunions et de prendre en charge les membres de la famille.

Ces derniers doivent en outre avoir la possibilité de passer la nuit dans le service. 6. Chaque chambre dispose d'un téléphone, d'un raccordement radio et télévision et d'un système d'appel.7. Le service dispose des moyens techniques nécessaires pour combattre la douleur.8. Des réunions d'équipe interdisciplinaires doivent être tenues chaque semaine.9. L'approche pluridisciplinaire doit ressortir du dossier visé au point II, 2.10. La visite des membres de la famille et de proches doit être possible 24 heures sur 24.11. Le service fait partie de l'association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée.12. La formation permanente des membres de l'équipe dure au moins deux jours par an.13. Les activités doivent faire l'objet d'une évaluation régulière par le biais de l'enregistrement des actes médicaux, médico- techniques et infirmiers effectués. Cet enregistrement doit faire apparaître que les actes techniques effectués sont pertinents et limités et que le séjour du patient dans le service est de courte durée.. L'enregistrement mentionne la destination du patient après sa sortie du service.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer des règles complémentaires concernant cet enregistrement. 14. La direction médicale du service est assurée par un médecin spécialiste possédant une expérience particulière en soins palliatifs. Le service doit pouvoir faire appel à tout moment à des médecins spécialistes en oncologie, en anesthésiologie et en gériatrie. Ces médecins doivent posséder une expérience particulière en soins palliatifs. 15. Par lit agréé, le service doit disposer de 1,25 infirmier, assisté de personnel soignant en nombre suffisant;l'infirmier en chef est compris dans ce nombre.

Le cadre infirmier est composé pour les deux tiers d'infirmiers gradués.

Au moins 66 % des infirmiers gradués sont des infirmiers/infirmières porteur de la qualification professionnelle particulière d'infirmier en soins palliatifs. 16. Le service doit pouvoir faire appel à un kinésithérapeute, un assistant social, un conseiller philosophique et à des consultants, dont un psychologue et un médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie.»

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'article 2, 2, dans la mesure où il se rapporte à la rubrique IIIbis, point B, points 4, 5 et 6, entre toutefois en vigueur à la date fixée par Nous.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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