publié le 24 janvier 2007
Arrêté royal fixant une définition en matière de produits énergétiques destinés à être utilisés comme combustible ou carburant
15 JANVIER 2007. - Arrêté royal fixant une définition en matière de produits énergétiques destinés à être utilisés comme combustible ou carburant
RAPPORT AU ROI Sire, Les articles 415, § 1er, alinéa 2 et 418, § 1er, alinéa 2, de la
loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
27/12/2004
pub.
31/12/2004
numac
2004021170
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer donnent au Roi la compétence de définir, pour l'application des lettres a), d) et h) de l'article 415, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée ainsi que des lettres a), g) et h) de l'article 418, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée ce qu'il convient d'entendre par « destinés à être utilisés comme combustible ou carburant ». Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté définit cette notion comme celle applicable aux produits pour lesquels le producteur ou le destinataire ne peut raisonnablement ignorer qu'ils sont destinés à des usages en tant que combustible ou carburant.
En ce qui concerne les produits destinés à être expédiés vers un entrepôt fiscal de produits énergétiques qui sont normalement utilisés comme combustible ou carburant, il convient également de considérer ceux-ci comme destinés à être utilisés à cette même fin.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
15 JANVIER 2007. - Arrêté royal fixant une définition en matière de produits énergétiques destinés à être utilisés comme combustible ou carburant ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment les articles 415, § 1er, alinéa 2 et 418, § 1er, alinéa 2;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 13 novembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.795/2, donné le 18 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application des dispositions de l'article 415, § 1er, alinéa 1, a), d) et h) ainsi que de l'article 418, § 1er, alinéa 1er, a), g) et h) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, sont considérés comme "destinés à être utilisés comme combustible ou carburant", les produits dont le producteur ou le destinataire ne peut raisonnablement ignorer qu'ils sont destinés à cette fin. Tel est notamment le cas des produits destinés à être expédiés vers un entrepôt fiscal de produits énergétiques utilisés normalement comme combustible ou carburant.
Art. 2.Notre Ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS