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Arrêté Royal du 15 janvier 2003
publié le 05 mars 2003

Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux centres de transfusion pour l'année 2003

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022083
pub.
05/03/2003
prom.
15/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/15/2003022083/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JANVIER 2003. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux centres de transfusion pour l'année 2003


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer, contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003, notamment le budget 25, division 51, article 72.33.10.13;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux tests NAT;

Vu l'avis positif de l'Inspection des Finances du 3 janvier 2003;

Sur la proposition de notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Octroi d'une provision

Article 1er.A la Croix rouge néerlandophone, il est payé à titre provisionnel la somme de euro 1.026.497 le 1er février 2003, le 1er mars 2003, le 1er mai 2003, le 1er juillet 2003, le 1er septembre 2003 et le 1er octobre 2003.

A la Croix rouge francophone, il est payé à titre provisionnel la somme de euro 478.018 le 1er février 2003, le 1er mars 2003, le 1er mai 2003, le 1er juillet 2003, le 1er septembre 2003 et le 1er octobre 2003.

A l'a.s.b.l. « La Transfusion du Sang », il est payé, à titre provisionnel la somme de euro 89.678 le 1er février 2003, le 1er mars 2003, le 1er mai 2003, le 1er juillet 2003, le 1er septembre 2003 et le 1er octobre 2003.

A l'« AZ Sint-Jan AV Brugge », il est payé à titre provisionnel la somme de euro 7.206 le 1er février 2003, le 1er mars 2003, le 1er mai 2003, le 1er juillet 2003, le 1er septembre 2003, et le 1er octobre 2003. CHAPITRE II. - Calcul du solde définitif pour l'année 2003 Section 1re. - Principe de répartition

Art. 2.Le solde définitif du subside octroyé pour l'année 2003, à recevoir ou à rembourser, est calculé en fonction du nombre total de prélèvements réussis, effectivement effectués en 2003 et testés avec des tests NAT pour l'HIV1 et l'HCV. Ce nombre de prélèvements doit être justifié par les factures relatives à ces tests et certifié par un réviseur d'entreprise ou un commissaire aux comptes. Section 2. - Fixation des paramètres de calcul

Art. 3.§ 1er. Le budget total attribué à l'ensemble des centres de transfusions visés au présent arrêté est limité à la somme de euro 10.978.000 (BT). § 2. Il est tout d'abord calculé pour chaque institution visée au présent arrêté un subside primaire (SP), égal au nombre de tests NAT réellement effectué multiplié par la somme de euro 14.

Il est ensuite calculé pour chaque institution la somme des provisions accordées (PA), conformément à l'article 1er du présent arrêté. § 3. Pour le cas où la somme des SP des institutions visées au présent arrêté dépasse le BT, il est calculé : 1° la différence entre les sommes réellement dépensées et justifiées par les institutions d'une part et le BT d'autre part.Ce montant est dénommé le Déficit total (DT); 2° le rapport entre le nombre des tests NAT effectués par chaque institution et le nombre total des tests NAT effectués par toutes les institutions.Ce montant est dénommé Coefficient de réduction (CR). Il est calculé comme suit : CR = Nombre de tests NAT de l'institution/Nombre de tests NAT des institutions Section 3. - Calcul du solde définitif

Art. 4.Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent arrêté ne dépasse pas le BT, le solde définitif pour chaque institution est égal à : SP - PA. Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent arrêté dépasse le BT, le solde définitif, pour chaque institution, est égal à : SP - (DT X CR) - PA CHAPITRE III. - Période de référence

Art. 5.Les paiements visés au présent arrêté couvrent le financement des tests NAT pour la période comprise du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003. CHAPITRE IV. - Conditions de paiement

Art. 6.Les paiements à la Croix Rouge néerlandophone sont effectués sur le compte numéro 091-0084170-03, Rode Kruis-Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, Edmond Picardstraat 16, te 1050 Brussel.

Les paiements à la Croix Rouge francophone sont effectués sur le compte numéro 091-0053540-25, Croix Rouge de Belgique, Service du Sang, 1050 Bruxelles.

Les paiements à l'a.s.b.l. « La Transfusion du Sang » sont effectués sur le compte numéro 091-0110766-21 - « La Transfusion du sang », boulevard Joseph II 11B , 6000 Charleroi.

Les paiements à l'« AZ Sint-Jan AV Brugge » sont effectués sur le compte numéro 630-6400000-96 AZ Sint-Jan AV Brugge - Bloedtransfusiedienst, Ruddershove 10, 8000 Brugge.

Art. 7.Les institutions visées au présent arrêté sont autorisées à recourir au système du pooling, conformément aux règles de l'art médical.

Art. 8.Le solde définitif visé à l'article 4 du présent arrêté est versé à chaque institution visée au présent arrêté suite à l'introduction des pièces justificatives, introduites avant le 31 octobre 2004, date limite, sans préjudice des dispositions de l'article 1er. Les subsides octroyés ne peuvent en aucun cas dépasser les frais réellement encourus.

Les factures visées au paragraphe précédent doivent impérativement être envoyées à l'adresse suivante : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Direction générale des Professions de santé, de la vigilance sanitaire et du bien-être au travail Cité administrative de l'Etat Quartier Vésale, bureau 605 Boulevard Pachéco 19 1010 Bruxelles. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 9.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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