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Arrêté Royal du 15 janvier 2002
publié le 29 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'une indemnité-gel complémentaire spéciale aux ouvriers du secteur de la construction

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013275
pub.
29/03/2002
prom.
15/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/15/2001013275/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'une indemnité-gel complémentaire spéciale aux ouvriers du secteur de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'une indemnité-gel complémentaire spéciale aux ouvriers du secteur de la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 27 mai 1999 Octroi d'une indemnité-gel complémentaire spéciale aux ouvriers du secteur de la construction (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52557/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par « ouvriers » les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi

Art. 2.L'idemnité-gel complémentaire spéciale est octroyée aux ouvriers pour les jours situés dans la période du 1er octobre 1998 jusqu'au 30 avril 1999 inclus et dans la période du 1er octobre 1999 jusqu'au 30 avril 2000 inclus, pendant lesquels leur employeur les a mis en chômage temporaire pour cause d'intempéries et pour lesquels ils ont bénéficié d'indemnités-gel. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité-gel complémentaire spéciale

Art. 3.Le montant journalier forfaitaire de l'indemnité-gel complémentaire spéciale (exprimé selon le régime des six jours indemnisables par semaine) est fixé à 210 BEF brut. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 4.L'indemnité-gel complémentaire spéciale est payée aux ayants droit respectivement pendant le mois de juin 2000 et juin 2001 par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction sur la base des renseignements fournis par les organismes de paiement, visés à l'article 7 des statuts du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.

Art. 5.Le service visé à l'article 23 des statuts du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations découlant de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus sur la base de la présente convention collective de travail, sont présentés par la partie la plus diligente au conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 1999 et expire le 30 septembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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