publié le 09 février 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au Fonds pour frais d'administration et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales
15 JANVIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au Fonds pour frais d'administration et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 91, § 2, b) et 94, §§ 1er, 2, a) en 5 b) modifiés par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000613 source ministere de l'interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les dépenses électorales, certaines lois relatives à l'élection des conseils provinciaux, communaux et de district et des conseils de l'aide sociale fermer;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au Fonds pour frais d'administration et à la réserve administrative pris en exécution des articles 91, § 2, b) et 94, §§ 1er, 2, a) et 5, b) des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés émis le 19 septembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 octobre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2000;
Vu la requête de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que cet arrêté fixe le montant en matière de la responsabilisation des caisses d'allocations familiales libres pour l'exercice 2000;
Considérant que cet arrêté n'a pas pu être pris auparavant étant donné que les articles 91, § 2, b) et 94, § 2 a) des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, ont été modifiés par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000613 source ministere de l'interieur Loi modifiant, en ce qui concerne les dépenses électorales, certaines lois relatives à l'élection des conseils provinciaux, communaux et de district et des conseils de l'aide sociale fermer;
Considérant que ces moyens financiers sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement et la continuité des caisses d'allocations familiales;
Vu l'avis 30 986/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au Fonds pour frais d'administration et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales est remplacé comme suit : « Arrêté royal relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales. »
Art. 2.A l'article 1er, 1er alinéa et à l'article 5, alinéa 2 du même arrêté, les mots « fonds pour frais d'administration » sont remplacés par « compte de gestion ».
Art. 3.L'article 4, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour l'exercice 2000 le montant de cette subvention est fixé à 128,5 millions BEF.
Art. 4.L'article 7, 4° du même arrêté est remplacé comme suit : « les résultats du rapport du réviseur d'entreprise ou expert comptable quant à l'analyse de l'organisation en général ainsi que du fonctionnement du service de vérification interne et les mesures prises pour la prévention des détournements de fonds en particulier. »
Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 10.La partie de la subvention visée à l'article 4, attribuée sur la base de l'évaluation de la qualité de la gestion financière, décrite à l'article 7, 2° et dont le coefficient de pondération est fixée à l'article 8, 2°, est affectée au fonds de réserve. Si les subventions visées à l'article 2 et à l'article 4, à l'exception de la partie attribuée au fonds de réserve, dépassent le montant réel des frais d'administration, l'excédent est versé à la réserve administrative. »
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE