publié le 02 avril 1999
Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises, situées dans la province de Limbourg et relevant de la Commission paritaire de l'industrie céramique
15 JANVIER 1999. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises, situées dans la province de Limbourg et relevant de la Commission paritaire de l'industrie céramique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, §1er, modifié par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie céramique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises, situées dans la province de Limbourg et relevant de la Commission paritaire de l'industrie céramique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises, situées dans la province de Limbourg et relevant de la Commission paritaire de l'industrie céramique.
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification au moins sept jours à l'avance par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par lettre recommandée le même jour.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut excéder cinq mois.
Art. 4.§ 1er. Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. § 2. La notification aux travailleurs et la communication au bureau de l'Office national de l'Emploi doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin. § 3. Cette communication doit en outre mentionner : 1° les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat de travail;2° soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1998 et cessera d'être en vigueur le 1er avril 1999.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier 1984.