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Arrêté Royal du 15 janvier 1999
publié le 28 janvier 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022852
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28/01/1999
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15/01/1999
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15 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a principalement pour but d'apporter des modifications qualitatives telles que l'exonération des indemnités octroyées dans le cadre des agences locales pour l'emploi au conjoint du handicapé ou à la personne avec laquelle celui-ci vit en ménage, et une approche plus systématique des révisions d'office et de leurs dates d'effet.

Par ailleurs, certaines adaptations formelles sont apportées, comme par exemple le remplacement de l'ancienne dénomination du Ministère par la nouvelle dénomination.

Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 27 octobre 1998. Si ce n'est pas le cas, cela est mentionné dans le commentaire de l'article même.

Commentaire des articles Article 1er Cet article prévoit que les indemnités octroyées dans le cadre des agences locales pour l'emploi, au conjoint ou à la personne avec laquelle le handicapé forme un ménage, sont exonérées.

Ceci est nécessaire vu que ces indemnités ne sont pas considérées comme un salaire.

Article 2 Cette modification a pour objet de remplacer l'ancienne dénomination du Ministère par la nouvelle dénomination.

Article 3 Cette modification vise également à remplacer l'ancienne dénomination du Ministère et supprime la référence aux médecins du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ceux-ci n'effectuant plus d'examens médicaux pour le service des Allocations aux handicapés.

Article 4 Cfr. article 3.

Article 5 Il est actuellement procédé à une révision d'office notamment lorsqu'une modification dans la situation du handicapé est constatée, laquelle peut donner lieu à la suppression, à la réduction ou à la suspension du paiement de l'allocation.

Afin de mieux garantir les droits des personnes handicapées, une révision d'office est également prévue lorsque la modification de la situation du bénéficiaire peut entraîner une majoration de l'allocation (par ex. lorsqu'il passe de la catégorie cohabitant à celle d'isolé) ou le paiement d'une allocation (par ex. lorsqu'il quitte une institution). Cette réforme va également dans le sens de l'article 8 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « charte » de l'assuré social, tel qu'il a été modifié, qui dispose que les prestations sociales sont octroyées d'office chaque fois que cela est matériellement possible.

En outre, cet article détermine de façon plus claire, plus cohérente et plus systématique les cas dans lesquels il est procédé à une révision d'office.

Article 6 Cet article règle, en fonction de l'article 5, les effets de la révision d'office d'une manière plus claire et plus systématique.

Article 7 Lors d'un paiement sur un compte, il doit toujours s'agir d'un compte ouvert au nom du handicapé, même dans le cas d'un représentant légal.

Les anciennes dénominations du Ministère et de l'administration des chèques postaux sont remplacées par les nouvelles dénominations.

Enfin, une base légale est instituée pour les organismes financiers agréés.

Article 8 Cet article précise qu'un séjour de moins de quinze jours successifs en dehors de l'institution n'interrompt pas la période de trois mois successifs d'accueil dans une institution.

Article 9 Cfr. article 2.

Article 10 Cet article porte exécution de l'article 16, §3, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer. Il dispose que la demande en renonciation à la récupération d'allocations payées indûment se fait par simple lettre.

Il n'a pas été tenu compte de la remarque que le Conseil d'Etat a faite au point 3 relatif à cet article, vu que le terme « demande de renonciation » figure déjà à l'article 16 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer.

Article 11 Cet article détermine le champ d'application de cet arrêté.

Article 12 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Article 13 Cet article contient la formule d'exécution classique.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, le 27 mai 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées", a donné le 27 octobre 1998 l'avis suivant : Portée du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis tend à apporter un certain nombre de modifications dans la réglementation relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées. Comme il est exposé dans les explications fournies au Conseil d'Etat, certaines modifications sont de nature "qualitative" (exonération des indemnités octroyées dans le cadre des agences locales pour l'emploi au conjoint du handicapé ou à la personne avec laquelle celui-ci vit en ménage, approche plus systématique des révisions d'office et des dates auxquelles elles ont effet,...), d'autres de nature formelle.

Examen du texte Préambule 1. La loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer a également été modifiée par la loi du 26 juin 1992.Cette dernière loi doit dès lors être mentionnée dans le premier alinéa du préambule. 2. L'arrêté royal du 5 mars 1990 a également été modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996.Ce dernier arrêté doit par conséquent, lui aussi, être mentionné dans l'alinéa 2 du préambule.

Dans le même alinéa, il convient d'écrire à la fin : "... 26 septembre 1995 et 5 juillet 1998;". 3. L'alinéa 5 du préambule doit être remplacé par les deux alinéas suivants : "Vu la délibération du Conseil des Ministres du 15 mai 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;".

Article 6 Dans la phrase liminaire, il convient de supprimer la mention "et du...".

Article 7 1. Dans la phrase liminaire, il y a lieu de supprimer la mention "§§ 2 à 4".2. Au 2°, il convient d'ajouter les mots "chaque fois" entre les mots "sont" et "remplacés".3. Au 5°, l'on remplacera les mots "Dans les alinéas 1er et 2" par "Dans les alinéas 1er et 3". Article 10 1 Il convient de rédiger la phrase liminaire comme suit :"Au chapitre IX du même arrêté, il est inséré un article 50bis, rédigé comme suit :". 2. Dans le texte néerlandais de l'article en projet, il y a lieu d'écrire "Art.50bis" au lieu de "Art. 34bis". 3. L'expression "demande en renonciation" est imprécise.Vu les dispositions de l'article 50 de l'arrêté royal du 5 mars 1990, il est préférable de recourir à l'expression "la demande adressée au Ministre afin qu'il soit renoncé à la récupération des allocations payées indûment". 4. Selon l'article 50bis en projet, la demande tendant à ce qu'il soit renoncé à la récupération peut être introduite "par simple lettre";en cas de contestation, la preuve de l'introduction ne peut toutefois être établie que "par lettre recommandée".

Cette disposition est source d'insécurité juridique pour l'intéressé : si, conformément à la première phrase, il introduit la demande par simple lettre, il risque néanmoins de s'entendre dire qu'il n'a pas introduit de demande (valable en droit).

La contradiction interne que comporte ainsi l'article 50bis en projet doit disparaître.

Article 11 1. Dans le texte néerlandais, il convient de remplacer chaque fois le mot "wiens" par "wier".2. Au lieu de faire référence à "la date d'entrée en vigueur du présent arrêté (en projet)", cette date peut être mentionnée d'emblée (1) Article 12 Vu la date à laquelle le présent avis est donné, cette disposition emporterait que toutes les dispositions de l'arrêté en projet auraient un effet rétroactif. Le fonctionnaire délégué a déclaré que telle n'était pas l'intention et que la date du 1er septembre 1998 sera remplacée par une date ultérieure.

La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, président de chambre;

D. Albrecht, P. Lemmens, conseillers d'Etat;

A. Alen; H. Cousy, assesseurs de la section de législation.

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. W. Pas, référendaire adjoint.

Le greffier, F. Lievens.

Le président, W. Deroover. _______ Note (1) Voir l'article 12 du projet, ainsi que l'observation relative à cet article. 15 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, modifiée par les lois des 22 décembre 1989, 4 avril 1991, 20 juillet 1991, 26 juin 1992, 30 décembre 1992, 25 juillet 1994 et 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1990, 16 septembre 1991, 8 janvier 1992, 30 mars 1993, 19 mai 1995, 26 septembre 1995, 12 décembre 1996 et 5 juillet 1998;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des handicapés, donné le 24 mars 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 1998 et le 8 avril 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 15 mai 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1993, est complété comme suit : « 7° Les indemnités qui sont accordées dans le cadre des agences locales pour l'emploi au conjoint du handicapé ou à la personne avec laquelle il est établi en ménage. »

Art. 2.Dans l'article 32, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Ministère de la Prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ».

Art. 3.A l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « du Ministère de la Prévoyance sociale, par un médecin-inspecteur du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité » sont remplacés par les mots « de la Direction d'administration des prestations aux handicapés du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le Service médical de la Direction d'administration des prestations aux handicapés du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'évaluation et de la surveillance des activités des médecins désignés, en ce qui concerne les examens médicaux effectués par ces derniers dans le cadre de la loi.»; 3° à l'alinéa 3, les mots « au Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité » sont remplacés par « aux médecins désignés par lui ».

Art. 4.A l'article 34 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots « du Ministère de la Prévoyance sociale.» sont remplacés par les mots « du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. »; 2° à l'alinéa 3 les mots « du Ministère de la Prévoyance sociale ou le Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité » sont remplacés par les mots « de la Direction d'administration des prestations aux handicapés du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ».

Art. 5.L'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.Il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation : 1° lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de nationalité et/ou de résidence, visées à l'article 4 de la loi;2° lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'une des situations suivantes : - modification de l'état civil; - établissement en ménage; - séparation de fait ou fin de la cohabitation d'au moins un an, au sens de l'article 24; - fin de la séparation de fait; - le fait d'avoir ou de ne plus avoir au moins un enfant à charge; - le décès de la personne avec laquelle le bénéficiaire est établi en ménage; - changement de catégorie, d'isolé à cohabitant, ou inversement; 3° lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour que le paiement de tout ou partie des allocations soit ou ne soit plus suspendu au sens de l'article 12 de la loi;4° lorsqu'une modification en matière du revenu ou des prestations, visés respectivement aux articles 7 et 13, § 1er, alinéa 1er, de la loi, est de nature à entraîner une diminution ou une suppression de l'allocation;5° à la date fixée par une décision antérieure lorsque celle-ci a été prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif.»

Art. 6.L'article 40 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 30 mars 1993 et du 26 septembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 40.§ 1er. La révision sur demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date d'introduction de la demande. § 2. La révision d'office produit ses effets : 1° le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire se trouve dans une des situations visées à l'article 38, 1° à 3°;2° le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la modification visée à l'article 38, 4°, a eu lieu ou, si la modification est déclarée au sens de l'article 8 de la loi, endéans les six mois de la modification, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision est notifiée. Si cette modification a lieu avec effet rétroactif, le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle la modification est notifiée à l'intéressé; 3° dans le cas visé à l'article 38, 5°, le premier jour du mois qui suit la notification de la décision. § 3. La révision ne peut avoir effet avant la date de prise de cours de la décision qui attribue pour la première fois une allocation. »

Art. 7.A l'article 42 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er du § 2, les mots « sur un compte personnel ouvert au nom du bénéficiaire » sont remplacés par les mots « sur un compte ouvert au nom du handicapé »;2° dans l'alinéa 2 du § 2, les mots « Ministère de la Prévoyance sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement »;3° l'alinéa 3, 2° du § 2, est remplacé par la disposition suivante : « 2° les institutions visées à l'article 13, alinéa 2, b) et c), de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit »;4° l'alinéa 3, 3°, du § 2, est remplacé par la disposition suivante : « 3° la Poste »;5° dans les alinéas 1er et 3 du § 3, les mots « Ministère de la Prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement »;6° dans le § 4, les mots « Ministère de la Prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ».

Art. 8.Dans l'article 45, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1993, le mot « successifs » est inséré entre les mots « jours » et « en dehors ».

Art. 9.Dans l'article 49, alinéa 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1993, les mots « Ministère de la Prévoyance sociale. » sont remplacés par les mots « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. »

Art. 10.Au chapitre IX du même arrêté, il est inséré un article 50bis, rédigé comme suit : «

Art. 50bis.La demande en renonciation se fait par simple lettre. »

Art. 11.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnes dont la demande d'allocation prend cours, ou dont le droit à l'allocation est revu par une décision administrative ou judiciaire, à partir du 1er février 1999.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1999.

Art. 13.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS

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