publié le 04 juillet 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la formation
15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la formation.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 14 juin 2011 Formation (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105813/CO/327.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins du groupe cible et du personnel d'encadrement, comme prévu à l'article 5 du décret relatif aux ateliers sociaux du 14 juillet 1998.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 décembre 2007).
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de 5 p.c. le degré de participation en matière de formation, conformément aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008.
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque travailleur la possibilité de bénéficier de formation pendant le temps de travail.
Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise.
La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur.
Art. 5.§ 1er. En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise.
Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit : - pour l'année 2011 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2011, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 5,80 heures; - pour l'année 2012 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2012, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 6,10 heures. § 2. Un temps de formation individuel est octroyé par travailleur au niveau de l'entreprise, dans les limites du temps collectif de formation comme prévu au § 1er du présent article et dans le cadre du plan global de formation ou d'apprentissage de l'entreprise comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail.
Art. 6.§ 1er. Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut exclusivement être pris que dans le cadre du plan de formation ou d'apprentissage de l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation entre l'employeur et les travailleurs. § 2. En concertation avec les travailleurs (conseil d'entreprise ou comité pour la prévention et la protection au travail ou la délégation syndicale ou, à défaut, le personnel), chaque entreprise conduit une stratégie adaptée de formation et d'apprentissage, en introduisant un plan de formation et d'apprentissage tenant compte, notamment, des dispositions légales auxquelles l'entreprise est soumise.
Art. 7.Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la politique de formation, il est entendu que le temps de formation tel que défini à l'article 5 de la présente convention collective de travail fait partie intégrante des mesures existantes en matière de temps, droit ou crédit de formation au niveau de l'entreprise.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2011. Elle cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012.
La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK