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Arrêté Royal du 15 février 2012
publié le 13 mars 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200859
pub.
13/03/2012
prom.
15/02/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 27 juin 2011 Initiatives de formation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104892/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent.

Par dérogation à l'alinéa premier, cette convention collective de travail ne s'applique pas à la SA Celanese et à ses employés.

Par "employés", on entend : le personnel employé tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour les années 2011 et 2012 en exécution du chapitre V - Formation et apprentissage - article 13 de la convention collective de travail nationale générale du 27 juin 2011 pour l'industrie textile et de la bonneterie, et en exécution du titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006.

La présente convention collective de travail est également conclue en application de l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue dans le but de développer, grâce au produit de la cotisation de 0,20 p.c., un certain nombre d'initiatives de promotion de la formation des groupes à risque parmi les employés de l'industrie textile et de la bonneterie. CHAPITRE III Initiatives de promotion de la formation des groupes à risque

Art. 4.Les parties conviennent, dans le cadre de la présente convention collective de travail, de prendre les initiatives suivantes : - l'organisation d'un maximum de formations au profit des groupes à risque; - la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des besoins de formation et d'apprentissage pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie.

Ces initiatives seront mises en oeuvre dans le cadre des travaux du centre de formation sectoriel Cefret-Employés ASBL.

Art. 5.Les demandeurs d'emploi et les catégories suivantes d'employés occupés dans l'industrie textile et de la bonneterie sont considérés comme "groupes à risque" : - tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles technologies ou en raison de tout changement à leur fonction, courent le risque de perdre leur emploi; - les employés des entreprises en difficultés ou en restructuration qui, sans formation complémen-taire ou recyclage, courent le risque de perdre leur emploi; - les employés des entreprises qui sont sujettes à des modifications majeures de la structure du commerce mondial comme conséquence de la globalisation qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent le risque de perdre leur emploi.

Les demandeurs d'emploi et les employés visés ci-dessus sont considérés comme groupes à risque quels que soient leur âge ou leur formation de base. CHAPITRE IV Augmentation du taux de participation à la formation

Art. 6.En application de l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005, il est prévu une augmentation annuelle du taux de participation à la formation d'au moins de 5 points de pourcentage.

Cette augmentation annuelle sera réalisée par : - l'application de la convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant les initiatives de formation, qui prévoit la rédaction de plans de formation; - une meilleure publicité de l'offre de formation du centre de formation Cefret-Employés ASBL à l'égard des employeurs et travailleurs; - des actions à entreprendre via Cefret-Employés ASBL afin d'augmenter le taux de participation; - l'encouragement des employeurs à enregistrer rigoureusement tous les plans de formation aussi bien formels qu'informels; - la reconnaissance par la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie des formations professionnelles sectorielles dans le régime du congé-éducation payé.

Art. 7.En vue de la réalisation de l'article 6, les parties signataires recommandent aux entreprises de rendre publique l'offre de formation de Cefret-Employés ASBL aux employés de l'entreprise. Ceci peut avoir lieu aussi bien par écrit qu'oralement ou encore par voie électronique. A cet effet, Cefret-Employés ASBL transmet à des intervalles réguliers l'offre de formation sectorielle aux entreprises. CHAPITRE V. - Travaux d'étude et de recherche

Art. 8.Afin de donner un maximum d'efficacité aux initiatives de formation et d'apprentissage qui sont déployées par le centre de formation Cefret-Employés ASBL, il est indispensable d'acquérir et de maintenir une bonne compréhension de la problématique de la formation et de l'apprentissage des employés de l'industrie textile et de la bonneterie.

La recherche consistera notamment à effectuer des études sur les besoins en formation et en apprentissage pour les employés occupés dans les entreprises et pour ceux qui y seront engagés.

Art. 9.Les études et recherches visées à l'article 8 seront réalisées sous la conduite du centre de formation Cefret-Employés ASBL. CHAPITRE VI. - Cotisation patronale

Art. 10.Comme prévu au chapitre V - Formation et apprentissage - article 13 de la convention collective de travail nationale générale du 27 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs versent à partir du 1er janvier 2011 pour les années 2011 et 2012 une cotisation de 0,20 p.c., calculée sur la base du salaire global de leurs employés, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer comportant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et par les arrêtés d'exécution de cette loi, au "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

Cette cotisation est due pour chaque trimestre et est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" et versée à la section "Formation". CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 11.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus.

Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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