publié le 04 juillet 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la fixation de la cotisation patronale pour les groupes à risque, due au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier"
15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la fixation de la cotisation patronale pour les groupes à risque, due au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la fixation de la cotisation patronale pour les groupes à risque, due au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier".
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 6 juin 2011 Fixation de la cotisation patronale pour les groupes à risque, due au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier" (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 sous le numéro 104762/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
Par "Fonds forestier", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", créé par la convention collective de travail du 2 octobre 1996 instituant un "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier", et fixant ses statuts.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en application de la section 1re du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I). CHAPITRE III. - Cotisation pour les groupes à risque
Art. 4.Les employeurs sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. destinée aux personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 5.On entend par "personnes appartenant aux groupes à risque", les personnes qui répondent à l'un des critères suivants : - les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; - les demandeurs d'emploi; - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises touchées par le chômage économique; - les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; - les ouvriers du secteur âgés d'au moins 50 ans; - les ouvriers handicapés; - les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée au progrès technique ou risque de ne plus l'être.
Art. 6.Maintien au travail et reclassement des personnes du secteur devenues handicapées : Le secteur s'engage à chercher des aménagements du travail ou des postes de reclassement pour tout travailleur du secteur qui, suite à un aléa de la vie (accident, maladie, vieillissement), ne pourrait plus exercer de la même manière le métier qu'il fait actuellement.
Art. 7.Embauche et intégration de personnes handicapées : Le secteur s'engage à formuler ses offres d'emploi pour que les travailleurs handicapés qui ont les compétences requises puissent aussi introduire leur candidature et avoir une chance d'être engagés.
A compétences équivalentes et suffisantes, le handicap ne doit pas constituer une barrière à l'embauche même s'il requiert des aménagements non disproportionnés des outils de travail (dans l'esprit de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002100 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi adaptant le Code judiciaire à la législation tendant à lutter contre les discriminations et réprimant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007002118 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi adaptant le Code judiciaire à la législation tendant à lutter contre les discriminations et réprimant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Addendum fermer de lutte contre les discriminations).
Des aides existent dans chacune des régions pour favoriser le maintien au travail et l'intégration des personnes handicapées dans toute entreprise. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012.
La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK