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Arrêté Royal du 15 février 2012
publié le 12 mars 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au soutien à la formation en application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200824
pub.
12/03/2012
prom.
15/02/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au soutien à la formation en application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au soutien à la formation en application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 6 juin 2011 Soutien à la formation en application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105198/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des Associations de santé intégrée qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel employé et ouvrier, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.En application de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, à partir du 1er janvier 2010, une enveloppe de 750.000 EUR est réservée à la formation.

Cette enveloppe est répartie au prorata du nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009, tel que repris au tableau annexé à l'accord, soit 386,35 ETP pour les Associations de santé intégrée sur un total de 23 378,71 ETP. Dans l'utilisation de ces moyens, il sera porté une attention : - prioritaire à la formation qualifiante, classifiante et certifiante; - à la formation continuée au regard de la fonction exercée; - particulière au remplacement du travailleur en formation; dans le cadre d'un plan de formation au niveau local.

En termes de modalités d'exécution au niveau des entreprises, cette matière est traitée dans les organes de concertation locaux conformément aux compétences qui leurs sont dévolues.

Pour les institutions où il n'existe pas de délégation syndicale, le plan de formation sera communiqué aux permanents syndicaux régionaux. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.Les parties conviennent d'informer le Gouvernement de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, envoyé par courrier recommandé à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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