Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 février 2012
publié le 04 juillet 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant les efforts supplémentaires en matière de formation (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200382
pub.
04/07/2012
prom.
15/02/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant les efforts supplémentaires en matière de formation (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant les efforts supplémentaires en matière de formation (Communauté flamande).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 28 juin 2011 Efforts supplémentaires en matière de formation (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105856/CO/152) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des établissements d'enseignement et des internats qui ressortissent à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre et qui sont subventionnés par la Communauté flamande.

Effort de formation

Art. 2.En exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation et en exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2009-2010, les employeurs visés à l'article 1er augmenteront annuellement les efforts de formation en encourageant la participation des travailleurs aux formations organisées par le "Fonds social et de garantie flamand pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre".

Art. 3.Le taux de participation à la formation augmentera de 5 p.c.

Art. 4.Concrètement, du temps de formation sera accordé par travailleur, individuellement ou collectivement.

Les heures de formation suivies par le travailleur sont considérées comme du temps de travail.

L'employeur paie le salaire du travailleur pour les heures de formation effective que le travailleur suit.

Durée de validité

Art. 5.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012.

La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK

^