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Arrêté Royal du 15 février 2012
publié le 28 mars 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à la modification et la prolongation des conventions collectives de travail des 30 mars 1989, 21 mars 1991, 30 juin 1993, 12 mai 1995, 16 juin 1997, 29 juin 1999, 11 juin 2001, 7 mai 2003, 16 juin 2005, 3 juillet 2007 et 12 mai 2009 concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200236
pub.
28/03/2012
prom.
15/02/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à la modification et la prolongation des conventions collectives de travail des 30 mars 1989, 21 mars 1991, 30 juin 1993, 12 mai 1995, 16 juin 1997, 29 juin 1999, 11 juin 2001, 7 mai 2003, 16 juin 2005, 3 juillet 2007 et 12 mai 2009 concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à la modification et la prolongation des conventions collectives de travail des 30 mars 1989, 21 mars 1991, 30 juin 1993, 12 mai 1995, 16 juin 1997, 29 juin 1999, 11 juin 2001, 7 mai 2003, 16 juin 2005, 3 juillet 2007 et 12 mai 2009 concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 15 juillet 2011 Modification et prolongation des conventions collectives de travail des 30 mars 1989, 21 mars 1991, 30 juin 1993, 12 mai 1995, 16 juin 1997, 29 juin 1999, 11 juin 2001, 7 mai 2003, 16 juin 2005, 3 juillet 2007 et 12 mai 2009 concernant la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105910/CO/114) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, plus particulièrement les articles relatifs aux "Mesures en faveur de l'emploi et de la formation".

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas à la firme « NV Scheerders-Van Kerchove's Verenigde Fabrieken », à Sint-Niklaas, et aux ouvriers et ouvrières qui y sont occupés. CHAPITRE II Embauche de demandeurs d'emploi issus des groupes à risque

Art. 3.1. Les employeurs du secteur s'engagent à fournir un effort particulier au cours des années 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 en ce qui concerne la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque et à embaucher des demandeurs d'emploi issus de groupes à risque telles qu'elles sont fixées par arrêté royal du 2 février 1989 en exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988 et dans la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales ou des personnes issues de groupes à risque ou pour lesquelles un plan d'accompagnement est d'application comme prévu dans l'accord de collaboration du 22 septembre 1992 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement, comme le prévoit la loi du 10 juin 1993 à l'article 1er. 2. Le nombre de demandeurs d'emploi issus de groupes à risque à embaucher est fixé à quatre par an au cours des années 1989 et 1990, à cinq par an au cours des années 1991 et 1992, à quatre par an au cours des années 1993 et 1994, à quatre par an au cours des années 1995 et 1996, à deux par an au cours des années 1997 et 1998, à deux par an au cours des années 1999 et 2000, à deux par an au cours des années 2001 et 2002, à deux par an au cours des années 2003 et 2004, à deux par an au cours des années 2005 et 2006, à deux par an au cours des années 2007 et 2008, à deux par an au cours des années 2009 et 2010 et à deux par an au cours des années 2011 et 2012. 3. Ce nombre est, pour les années 1989 et 1990, l'équivalent de 0,22 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur, pour les années 1991 et 1992, l'équivalent de 0,26 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur, pour les années 1993 et 1994, l'équivalent de 0,23 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur, pour les années 1995 et 1996 également l'équivalent de 0,23 p.c.de l'effectif des ouvriers du secteur, pour les années 1997 et 1998 l'équivalent de 0,115 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur, pour les années 1999 et 2000 l'équivalent de 0,117 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur, pour les années 2001 et 2002 l'équivalent de 0,118 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur, pour les années 2003 et 2004 l'équivalent de 0,12 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur, pour les années 2005 et 2006 l'équivalent de 0,125 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur, pour les années 2007 et 2008 l'équivalent de 0,16 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur, pour les années 2009 et 2010 l'équivalent de 0,17 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur et pour les années 2011 et 2012 l'équivalent de 0,18 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur.

Le secteur a fourni ainsi en 1989 et 1990 un effort représentant au moins 0,18 p.c., a fourni en 1991 et 1992 un effort représentant au moins 0,25 p.c., en 1993 et 1994 un effort représentant au moins 0,15 p.c., en 1995 un effort représentant 0,15 p.c., en 1996 un effort représentant 0,20 p.c. en 1997 et 1998 un effort représentant au moins 0,10 p.c., en 1999 et 2000 un effort représentant au moins 0,10 p.c., en 2001 et 2002 un effort représentant au moins 0,10 p.c., en 2003 et 2004 un effort représentant au moins 0,10 p.c., en 2005 et 2006 un effort représentant au moins 0,10 p.c., en 2007 et 2008 un effort représentant au moins 0,10 p.c., en 2009 et 2010 un effort représentant au moins 0,10 p.c. et en 2011 et 2012 un effort représentant au moins 0,10 p.c. de la masse salariale soumise à l'Office national de Sécurité sociale. 4. Les embauches sont effectuées de préférence au moyen de contrats à durée indéterminée, sauf dans les cas de stagiaires et de jeunes à contrat d'apprentissage partiel pour lesquels un contrat de travail à durée déterminée est indiqué.5. Un comité de surveillance constitué paritairement, institué au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, contrôlera, sous la présidence du président de la commission paritaire, le respect des obligations prévues aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4. A cette fin, on vérifiera si les obligations de la présente convention collective de travail ont été respectées au cours d'une évaluation à tenir avant le 31 décembre de chaque année calendrier en question. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1989 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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