publié le 28 mars 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle
15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 12 juillet 2011 Organisation et financement de la formation professionnelle (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105871/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et à leur employeurs, à l'exclusion des entreprises s'occupant de l'implantation et l'entretien des parcs et jardins. CHAPITRE II. - Organisation de la formation professionnelle
Art. 2.En application de l'article 6, c) de la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, les partenaires sociaux représentés au sein du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" peuvent organiser des cours de formation socio-économi-que et professionnelle et de formation en matière de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail, destinés aux travailleurs visés à l'article 1er. Les frais d'organisation des cours visés sont remboursés à l'organisateur par le fonds selon les modalités et les conditions déterminées par son conseil d'administration. CHAPITRE III. - Participation aux cours
Art. 3.Les travailleurs ont le droit d'assister aux cours visés à l'article 2 moyennant paiement à charge de leur employeur de leur salaire normal, des frais de déplacement encourus et, éventuellement, d'autres frais.
Le salaire est calculé conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. CHAPITRE IV. Remboursement des frais encourus par les employeurs
Art. 4.En application de l'article 6, e) de la convention collective de travail du 7 juin 1991 susmentionnée, le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" rembourse aux employeurs les coûts salariaux supportés en vertu de l'article 3 de la présente convention sur présentation des pièces justificatives nécessaires. Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques et les conditions en ce qui concerne l'exécution du présent article. CHAPITRE V. - Financement - Moyens financiers
Art. 5.Les parties signataires s'engagent à intensifier les efforts en matière de formation professionnelle. Elles renvoient à cet égard à l'arrêté royal du 11 octobre 2007 en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations. Elles s'engagent par la présente convention collective de travail à faire augmenter le taux de participation de 5 p.c.
Les parties signataires confirment que chaque travailleur qui voudrait suivre une formation sectorielle, doit en avoir l'occasion. Au cas où il y aurait des problèmes au niveau de l'entreprise, ceux-ci seront soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire.
Pour l'année 2011, ainsi que pour l'année 2012, le taux de participation aux initiatives de formation augmentera chaque fois de 5 p.c. Les parties signataires respecteront très scrupuleusement les efforts prévus à l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer concernant le Pacte de solidarité entre les générations ainsi que dans l'arrêté royal du 11 octobre 2007 et entreprendront le cas échéant des efforts complémentaires.
Les parties signataires conviennent, afin d'atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, que le temps individuel de formation par travailleur sera élargi et que les efforts de formations collectives seront augmentées. CHAPITRE VI. - Dispositions générales
Art. 6.Toutes les contestations relatives à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 11 mai 2011 relative à l'organisation et au financement de formation professionnelle.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK