publié le 28 mars 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la formation
15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la formation.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 juillet 2011 Formation (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105846/CO/330)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation.
Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser une augmentation annuelle du taux de participation en matière de formation de 5 p.c.
Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner la possibilité aux travailleurs de suivre une formation pendant les heures de travail.
Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise.
Cette formation peut être organisée tant par l'employeur que par des formateurs externes, mandatés à cet effet par l'employeur.
Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, les travailleurs bénéficient d'un temps de formation collectif au niveau de l'entreprise.
Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit : - pour l'année 2011 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2011, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 6,4 heures; - pour l'année 2012 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2012, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 6,8 heures.
Art. 6.Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut exclusivement être pris que dans le cadre du plan de formation ou d'apprentissage de l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation entre l'employeur et les représentants des travailleurs ou à défaut les travailleurs.
Art. 7.Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation ou d'apprentissage est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la politique de formation et d'apprentissage, il est entendu que le temps de formation tel que défini à l'article 5 de la présente convention collective de travail fait partie intégrante des mesures existantes en matière de temps, droit ou crédit de formation ou d'apprentissage au niveau de l'entreprise.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois à partir du 1er octobre 2012, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
En l'absence des mesures nouvelles plus favorables prévues dans le prochain accord interprofessionnel et faute de nouvelles conventions collectives du travail sectorielles en toute hypothèse, le niveau atteint en 2012 sera au minimum maintenu les années suivantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK