publié le 13 mars 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, relative à la formation professionnelle
15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, relative à la formation professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux, relative à la formation professionnelle.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux Convention collective de travail du 6 mai 2011 Formation professionnelle (Convention enregistrée le 10 juin 2011 sous le numéro 104430/CO/148.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui effectuent principalement un travail manuel des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour les tanneries de peaux.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier masculin et féminin. CHAPITRE II. - Formation professionnelle
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, notamment l'article 30, publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005 et de son arrêté royal d'exécution du 11 octobre 2007 introduisant une cotisation supplémentaire pour les employeurs en vue du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui ne fournissent pas assez d'efforts pour la formation (Moniteur belge du 5 décembre 2007), tel que modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008).
Art. 3.Conformément à l'accord sectoriel (2011-2012), les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement le taux de participation à la formation professionnelle de 5 points de pourcentage pour l'ensemble du sous-secteur pour les années 2011 et 2012.
Les employeurs exécuteront cet engagement, notamment, par une augmentation de la formation sur le lieu de travail et une collaboration plus intense avec les réseaux d'enseignement.
Art. 4.Une information sera donnée directement aux travailleurs sur la base du commentaire du bilan social.
Art. 5.Chaque année la sous-commission paritaire remettra un rapport avec un aperçu des efforts de formation réalisés dans la sous-commission paritaire concernée, qui détaillera le public-cible, le taux de participation des travailleurs concernés et la nature des formations. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et vient à échéance le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 février 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK