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Arrêté Royal du 15 décembre 2024
publié le 27 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, insérant un chapitre VIIbis à la convention collective de travail du 21 mars 2000 relative au statut des délégations syndicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205903
pub.
27/12/2024
prom.
15/12/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, insérant un chapitre VIIbis à la convention collective de travail du 21 mars 2000 relative au statut des délégations syndicales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, insérant un chapitre VIIbis à la convention collective de travail du 21 mars 2000 relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 25 juin 2024 Insertion d'un chapitre VIIbis à la convention collective de travail du 21 mars 2000 relative au statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 22 octobre 2024 sous le numéro 190158/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du protocole d'accord 2021-2024 du 23 décembre 2021 pour les secteurs non marchands de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire commune et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Les dispositions ultérieures à l'article 37 de la convention collective de travail du 21 mars 2000 relative au statut des délégations syndicales, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement (convention enregistrée le 11 mai 2000 sous le numéro 54872/CO/319) sont intégralement remplacées par le texte suivant : "

Art. 38.En exécution de l'accord national interprofessionnel du 15 juin 1971 et en particulier de son point n° 7, les parties signataires considèrent qu'il convient d'accorder dans les limites fixées ci-après, certaines facilités aux représentants du personnel, en vue de leur participation à des cours de formation qui leur permettent d'accomplir leur mission.

Art. 4.A cet effet, le crédit d'heures nécessaire est mis à la disposition des organisations de travailleurs signataires représentées au sein des comités pour la protection et la prévention au travail, des conseils d'entreprise et des délégations syndicales dans les établissements et services, afin qu'elles puissent faire suivre à leurs délégués, sans perte de rémunération, les cours : 1. organisés par les organisations représentatives de travailleurs signataires et, 2.visant à parfaire leurs connaissances économiques, sociales et techniques, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de représentants du personnel.

Art. 5.§ 1er. Le nombre de jours d'absence autorisé mis à la disposition d'une organisation représentative de travailleurs déterminée est égal, pour la durée totale des mandats, à vingt fois le nombre total des sièges effectifs attribués ou obtenus sur la liste présentée par cette organisation représentative des travailleurs au sein du comité pour la protection et la prévention au travail, du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale. § 2. Cette absence pour suivre les cours ne peut être inférieure à un jour. § 3. Les délégués intéressés ont la possibilité de demander la récupération du jour de repos qui coïncide avec un jour de cours tel que décrit ci-dessus à l'article 40, § 1er et § 2; dans ce cas, ce jour de cours vient en déduction du crédit global attribué conformément au § 1er du présent article.

Art. 6.Les organisations représentatives des travailleurs doivent adresser, au moins un mois à l'avance, une requête écrite à l'employeur concerné, en vue d'obtenir le congé nécessaire pour que les membres intéressés puissent participer aux cours.

Cette requête doit comporter : 1. la liste nominative des mandataires syndicaux bénéficiant de la demande de congé, ainsi que la durée de leur absence;2. la date et la durée du cours organisé;3. l'ordre du jour et le programme sommaire des cours. L'employeur donne une suite favorable à cette requête dans la mesure où la présence des personnes concernées aux dates prévues pour les cours n'est pas absolument nécessaire pour assurer la continuité et le fonctionnement normal des services.

En cas de force majeure, empêchant pour des raisons urgentes de service une personne de suivre les cours aux dates pour lesquelles l'employeur a donné son accord, celui-ci avertit immédiatement l'organisation représentative de travailleurs concernée.

Art. 7.Tous les différends auxquels peuvent donner lieu l'application des articles 40 et 41 de la présente convention collective de travail peuvent être examinés par le bureau de conciliation de la CP 319. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de le Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement que les autres organisations signataires s'engagent à discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois de leur réception.". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.§ 1er. Les dispositions plus favorables appliquées au niveau des établissements et services restent d'application. § 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 25 juin 2024. § 3. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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