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Arrêté Royal du 15 décembre 2024
publié le 03 janvier 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière en exécution de l'accord sectoriel du 14 janvier 2022, concernant les uniformes et vêtements de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205900
pub.
03/01/2025
prom.
15/12/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière en exécution de l'accord sectoriel du 14 janvier 2022, concernant les uniformes et vêtements de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière en exécution de l'accord sectoriel du 14 janvier 2022, concernant les uniformes et vêtements de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 3 juillet 2024 Exécution de l'accord sectoriel du 14 janvier 2022, concernant les uniformes et vêtements de travail (Convention enregistrée le 25 juillet 2024 sous le numéro 189038/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les employés sans distinction de genre. CHAPITRE Ier. - Uniformes de travail

Art. 2.Le présent chapitre correspond à l'exception reprise à l'article IX.3-1, § 2 du code du bien-être au travail.

Art. 3.Conformément aux us et coutumes dans le secteur horeca, certains travailleurs peuvent être obligés de porter un uniforme de travail pour exercer leur profession (par exemple le personnel de cuisine, les serveurs, les femmes/valets de chambre, les portiers).

L'uniforme de travail ne peut pas être considéré comme une tenue de ville ou de loisirs et le port de l'uniforme de travail en dehors des heures de travail est interdit.

L'obligation de porter un uniforme de travail et la description de celui-ci est spécifiée par l'employeur par fonction au règlement de travail. L'uniforme de travail comprend toutefois toujours un haut et un pantalon ou une jupe, ou assimilé. Pour le personnel de cuisine, l'uniforme de travail comprend également un couvre-chef, à l'exception de l'uniforme de travail du plongeur.

Art. 4.L'employeur fournit aux travailleurs, sans frais pour ces derniers, l'uniforme de travail et il en assure le lavage, la réparation et le renouvellement en temps utile. CHAPITRE II. - Vêtement de travail

Art. 5.Le présent chapitre correspond à l'article IX.3-1, § 1er du code du bien-être au travail.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux travailleurs visés au chapitre Ier de la présente convention collective de travail (conformément à l'article IX.3-1, § 2 du code du bien-être au travail), ni aux équipements de protection individuelle visant à protéger la santé et la sécurité des travailleurs contre certains risques (conformément au titre 2 du livre IX du code du bien-être au travail).

Art. 6.Les travailleurs portent pendant leurs activités normales - et sont censés disposer d' - un vêtement de travail si la nature de leurs activités est salissante.

Le choix du vêtement de travail est déterminé par l'employeur, en concertation avec le conseiller en prévention compétent et est spécifié par fonction au règlement de travail. Il s'agit notamment d'une salopette, d'un ensemble composé d'un pantalon, d'un tee-shirt et d'une veste, d'un cache-poussière ou d'un tablier. Le vêtement de travail ne peut comporter aucune inscription sur l'extérieur, à l'exception de la dénomination de l'entreprise et/ou du nom du travailleur.

Art. 7.L'employeur fournit aux travailleurs, sans frais pour ces derniers, les vêtements de travail et il en assure le nettoyage, la réparation et le renouvellement en temps utile. CHAPITRE III. - Indemnité de tenue

Art. 8.L'employeur qui, en dérogation à l'article 4 et à l'article 7 de la présente convention collective de travail, ne fournit pas les uniformes de travail tels que visés au chapitre Ier de la présente convention collective de travail et le vêtement de travail tel que visé au chapitre II de la présente convention collective de travail et/ou ne veille pas à son nettoyage, sa réparation et son entretien est redevable de l'indemnité suivante aux travailleurs qui s'en chargent : - 2,08 EUR par journée effective de travail pour la fourniture des uniformes et vêtements de travail et; - 2,08 EUR par journée effective de travail pour le nettoyage, la réparation et l'entretien des uniformes ou vêtements de travail.

L'employeur n'est pas autorisé à ne mettre qu'une partie de l'uniforme ou du vêtement de travail imposé à disposition ou à ne l'entretenir qu'en partie.

Conformément à l'article IX.3-4, § 3 du code sur le bien-être au travail, lorsque les travailleurs prennent eux-mêmes en charge le nettoyage, la réparation et l'entretien du vêtement de travail, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° il ressort des résultats de l'analyse des risques que les substances auxquelles le travailleur est exposé pendant son travail et qui peuvent également se trouver sur le vêtement de travail de ce travailleur, ne peuvent pas présenter de risque pour le travailleur, d'autres personnes ou l'environnement, lorsque le travailleur amène ce vêtement de travail à la maison;2° le conseiller en prévention compétent et le comité rendent un avis préalable sur l'autorisation pour le travailleur d'assurer lui-même le nettoyage, la réparation ou l'entretien des vêtements de travail;3° les travailleurs ont reçu les instructions nécessaires afin d'effectuer le nettoyage, la réparation et l'entretien des vêtements de travail de façon adéquate.

Art. 9.Ces indemnités, qui sont le remboursement de frais professionnels, ne sont pas considérées comme rémunération. Dès lors, elles n'entraînent pas la perception de cotisations de la sécurité sociale et le précompte professionnel.

Au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025, ces indemnités sont indexées en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé des 12 derniers mois (novembre année -1 contre novembre année -2).

Le quotient qui est obtenu en divisant l'indice visé de novembre année -1 par celui de novembre année -2, mentionne 5 décimales et est arrondi au chiffre supérieur si la sixième décimale est égale ou supérieure à cinq.

Les indemnités indexées sont arrondies à l'eurocent directement supérieur si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et à l'eurocent directement inférieur si la troisième décimale n'atteint pas ce chiffre.

Art. 10.L'employeur qui met à disposition des travailleurs un uniforme de travail, comme prévu aux chapitres Ier et II, à l'exception des chaussures, chaussettes et bas unis, et en assure l'entretien, le nettoyage et la réparation et le lave, ne doit pas payer l'indemnité visée à l'article 8.

Art. 11.Les conditions plus favorables acquises dont les travailleurs de certaines entreprises bénéficient en matière d'uniformes de travail et de vêtement de travail au 1er septembre 2024, sont maintenues. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 mars 1989 concernant les uniformes de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, n° 22596, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1989 et modifiée à de nombreuses reprises.

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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