publié le 30 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la poursuite du fonds de formation
15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la poursuite du fonds de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la poursuite du fonds de formation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 21 décembre 2021 Poursuite du fonds de formation (Convention enregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro 172407/CO/116)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)" des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.L'article 13, dernier alinéa de la convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique (arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990, 22612/CO/116), tel que modifié en dernier lieu par la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la poursuite du fonds de formation (n° 154424/CO/116, arrêté royal du 9 janvier 2020, Moniteur belge du 24 janvier 2020) est remplacé par ce qui suit : "En exécution de l'article 12 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017), l'objectif interprofessionnel d'une moyenne de 5 jours de formation par équivalent temps plein par an est concrétisé par un effort de formation d'une moyenne de 4 jours par an par équivalent temps plein, qui a évolué vers 5 jours par an par équivalent temps plein, auquel toutes les entreprises doivent contribuer.
La concrétisation ultérieure de cette trajectoire de croissance se fera en collaboration avec les fonds de formation paritaires Co-valent.".
Art. 3.Un article 13bis est introduit dans la convention collective de travail susmentionnée du 22 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique (arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990, 22612/CO/116), libellé comme suit : "A partir du 1er janvier 2022, un droit individuel à la formation est accordé aux travailleurs selon les conditions suivantes : - En moyenne 1 jour de formation par an, pour les travailleurs à temps plein, sur une période de 5 ans; - Moyennant 6 mois de prestations effectives par année calendrier.".
Art. 4.La convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la poursuite du fonds de formation (n° 154424/CO/116, arrêté royal du 9 janvier 2020, Moniteur belge du 24 janvier 2020) est intégralement remplacée par la présente convention collective de travail.
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur 1er janvier 2022.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE