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Arrêté Royal du 24 janvier 2024
publié le 09 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la poursuite du fonds de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206911
pub.
09/02/2024
prom.
24/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la poursuite du fonds de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la poursuite du fonds de formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 19 septembre 2023 Poursuite du fonds de formation (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182830/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) le(s) "travailleur(s)", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs de masculins et féminins.

Art. 2.L'article 13, dernier alinéa de la convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique (arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990, n° 22612/CO/116), telle que modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la poursuite du fonds de formation (n° 172407/CO/116, arrêté royal du 15 décembre 2022, Moniteur belge du 30 mars 2023) est remplacé par ce qui suit : "En exécution du chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 15 novembre 2022) un droit individuel à la formation de 4 jours en 2023 et de 5 jours en 2024 est introduit pour un travailleur temps plein dans les entreprises occupant au moins 20 travailleurs exprimés en équivalents temps plein (calculés selon ce chapitre 12).

La trajectoire de croissance implique que le nombre de jours du droit individuel à la formation augmente de 4 jours en 2023 à 5 jours à partir de 2024.

Le cadre pour la mise en oeuvre pratique de la réalisation de cette trajectoire incombe aux entreprises. Elles sont soutenues en cela par les fonds de formation sectoriels paritaires Co-Valent et les centres de compétence sectoriels paritaires.

Les formations prises en compte pour déterminer le nombre de jours de formation comprennent les formations formelles et informelles et les formations liées à la politique de bien-être. Les autres modalités du chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail s'appliquent.".

Art. 3.Un article 13bis est introduit dans la convention collective de travail susmentionnée du 22 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique (n° 22612/CO/116, arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990), libellé comme suit : "Un droit individuel à la formation est accordé aux travailleurs qui ne sont pas couverts par les dispositions du chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 15 novembre 2022), pour les entreprises de moins de 10 travailleurs (calculé conformément à ce chapitre 12), selon les conditions suivantes : - En moyenne 1 jour de formation par an, pour les travailleurs à temps plein, sur une période de 5 ans; - Moyennant 6 mois de prestations effectives par année calendrier.".

Art. 4.La convention collective de travail du 21 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la poursuite du fonds de formation (n° 172407/CO/116, arrêté royal du 15 décembre 2022, Moniteur belge du 30 mars 2023) est intégralement remplacée par la présente convention collective de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur 1er janvier 2023.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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