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Arrêté Royal du 15 décembre 2013
publié le 06 janvier 2014

Arrêté royal fixant la procédure à suivre pour l'établissement et la modification du règlement de travail applicable à la Commission de la protection de la vie privée et aux travailleurs qu'elle occupe

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013206347
pub.
06/01/2014
prom.
15/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/15/2013206347/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant la procédure à suivre pour l'établissement et la modification du règlement de travail applicable à la Commission de la protection de la vie privée et aux travailleurs qu'elle occupe (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, l'article 15septies, inséré par la loi du 18 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2002 pub. 14/01/2003 numac 2002013507 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail fermer;

Vu l'avis 54.172/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à la Commission de la protection de la vie privée ainsi qu'aux travailleurs qu'elle occupe.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - la loi : la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail; - la Commission : la Commission de protection de la vie privée instituée auprès de la Chambre des représentants en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; - les travailleurs : les membres du personnel qui sont en service au secrétariat de la Commission.

Art. 3.La procédure pour l'établissement et la modification du règlement de travail est réglée, en exécution de l'article 15septies de la loi, selon les modalités déterminées ci-après.

Tout projet de règlement de travail ou de modification à un règlement de travail existant est établi par le Président de la Commission qui doit le porter à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage.

En outre, tout travailleur peut obtenir copie du texte de ce projet sur simple demande.

Pendant un délai de quinze jours commençant le jour de l'affichage, le Président de la Commission tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations soit individuellement, soit à l'intervention d'une délégation du personnel.

Pendant le même délai de quinze jours, les travailleurs visés à l'alinéa précédent peuvent aussi adresser leurs observations au fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21 de la loi, par écrit dûment signé. Leur nom ne peut être communiqué, ni divulgué.

Passé ce délai, le Président de la Commission adresse le registre en communication au fonctionnaire précité.

Si aucune observation ne lui a été notifiée et si le registre ne contient aucune observation, le nouveau règlement de travail ou la modification au règlement de travail existant entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'affichage.

Si des observations lui ont été notifiées ou si le registre contient des observations faites par les travailleurs, le fonctionnaire les fera connaître dans les quatre jours au Président de la Commission qui les portera à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage.

Ce fonctionnaire tente de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours.

Si ce fonctionnaire y parvient, le règlement de travail ou la modification au règlement de travail existant entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation.

Si le fonctionnaire n'y parvient pas, il dresse un procès-verbal de non-conciliation et en transmet immédiatement une copie au Président de la Commission. Ce dernier établit alors le règlement de travail ou sa modification.

Le nouveau règlement de travail ou la modification du règlement de travail existant entre en vigueur quinze jours après la date de la décision du Président de la Commission, à moins qu'une autre date n'ait été fixée pour l'entrée en vigueur par le Président de la Commission.

Art. 4.Le nouveau règlement de travail et les modifications au règlement de travail existant sont datés et signés par le Président de la Commission.

Art. 5.§ 1er Les règles énoncées par l'article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables : a) au statut déterminé par la Chambre des représentants sur proposition de la Commission en vertu de la l'article 35 premier paragraphe de la loi du 8 décembre 1992 relatif à la protection de la vie privée à l'égard des traitements à caractère personnel;b) aux règles légales et statutaires applicables aux agents définitifs de l'Etat, le cas échéant adaptées ou modifiées si la Commission a pris une décision contraire nécessitée par le bon fonctionnement de ses services et fixée dans un règlement approuvé par la Chambre des représentants;c) les ordres de service qui sont d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. § 2. En cas d'établissement ou de modification des dispositions visées au § 1er, a) et b), celles-ci sont portées à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage et, en outre, tout travailleur peut obtenir copie de ces dispositions sur simple demande. § 3. Les modifications des dispositions visées au § 1er, c), suivent la procédure décrite à l'article 3.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer, Moniteur belge du 5 mai 1965. Loi du 18 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2002 pub. 14/01/2003 numac 2002013507 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail fermer, Moniteur belge du 14 janvier 2003.

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