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Arrêté Royal du 15 décembre 2013
publié le 20 décembre 2013

Arrêté royal portant approbation du premier avenant au contrat de gestion conclu le 20 juillet 2010 entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010

source
service public federal finances
numac
2013003434
pub.
20/12/2013
prom.
15/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/15/2013003434/moniteur
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15 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal portant approbation du premier avenant au contrat de gestion conclu le 20 juillet 2010 entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment les articles 14, 15, 16 et 17;

Vu la délibération du comité de direction de la Loterie Nationale, du 6 novembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2013;

Vu l'approbation du conseil d'administration de la Loterie Nationale, donnée le 19 novembre 2013;

Sur la proposition du Ministre des Finances, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le premier avenant au contrat de gestion conclu le 20 juillet 2010 entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal du 15 décembre 2013 portant approbation du premier avenant au contrat de gestion conclu le 20 juillet 2010 entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010.

Le premier avenant est joint en annexe.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

Premier avenant au contrat de gestion conclu le 20 juillet 2010 entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010 Vu le contrat de gestion conclu le 20 juillet 2010 entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010;

Vu la délibération du Comité de direction de la Loterie Nationale, du 6 novembre 2013;

Vu l'approbation du Conseil d'administration de la Loterie Nationale, donnée le 19 novembre 2013;

Il est convenu ce qui suit : Entre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances, conformément à l'article 15, § 1er, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, ci-après dénommé « l'Etat »; et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, représentée par son Comité de direction conformément aux dispositions de l'article 15, § 2, de la même loi et à la signature de Monsieur le Président du Conseil d'administration et de Monsieur l'Administrateur délégué, ci-après dénommée « la Loterie Nationale » :

Article 1er.L'article 37 du contrat de gestion conclu le 20 juillet 2010 entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 37.La rente de monopole annuelle dont la Loterie Nationale est redevable envers l'Etat s'élève à 95 millions d'euros, précompte mobilier compris. Ce montant ne pourra être majoré que s'il est satisfait aux conditions fixées à l'article 39, alinéa 4. Une telle majoration s'exprime en outre toujours précompte mobilier compris.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les années 2013 et 2014, la rente de monopole est respectivement fixée à 146.265.000 et 135.000.000 euros, précompte mobilier compris. Par dérogation à l'article 39, alinéa 4, ces deux montants constituent des plafonds ne pouvant être assortis d'aucun montant additionnel ».

Art. 2.L'article 38 du même contrat de gestion est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, pour les années 2013 et 2014, le subside de base est respectivement fixé à 214.035.000 et 205.300.000 euros. Par dérogation à l'article 39, alinéa 4, ces deux montants constituent des plafonds ne pouvant être assortis d'aucun montant additionnel ».

Art. 3.Dans l'article 39 du même contrat de gestion, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Une demande de l'Etat pour des subsides ou une rente de monopole additionnels est uniquement possible s'il reste un bénéfice après impôt, après paiement de la rente de monopole telle que visée à l'article 37, alinéa 1er, et des subsides tels que visés à l'article 38, alinéa 2, et après couverture des pertes cumulatives et constitution des réserves légales. Un dividende sera payé l'année suivante après approbation des comptes par l'assemblée générale des actionnaires, à concurrence d'un montant maximal de 75 % du résultat de l'année à affecter à condition que les fonds propres de la Loterie Nationale ne soient pas inférieurs à 210 millions d'euros ».

Art. 4.L'article 48 du même contrat de gestion est complété par un alinéa rédigé comme suit : « § 3. Sans préjudice des dispositions susmentionnées, un avis motivé écrit sera demandé au Comité de Jeu Responsable si la Loterie Nationale souhaite rénover un produit sur base d'une loterie, d'un pari, d'un jeu-concours ou d'un jeu de hasard existants ».

Art. 5.L'article 1er, alinéas 1er et 2 du Protocole relatif aux subsides, annexé au même contrat de gestion, est remplacé par ce qui suit : « 1. Comité des subsides 1.1. Un Comité des subsides de neuf membres est institué, qui se réunit au moins tous les deux mois, et est composé comme suit : - un représentant du Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions, comme Président; - le président du conseil d'administration de la Loterie Nationale; - l'administrateur délégué de la Loterie Nationale; -deux membres d'expression française du conseil d'administration, désignés par celui-ci; - deux membres d'expression néerlandaise du conseil d'administration, désignés par celui-ci; - un représentant (le président) du Conseil d'avis stratégique Culture de la Communauté flamande; - un représentant (le directeur général) de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française.

Les deux commissaires du gouvernement assistent aux réunions du Comité des subsides et exercent leurs compétences conformément aux dispositions du chapitre V de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale. 1.2. Les compétences du Comité des subsides sont les suivantes : - il délibère au sujet des demandes de subsides introduites à la Loterie Nationale, visées à l'article 6, § 1er, 4°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale; - il conseille le Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions au sujet des demandes introduites et de la répartition des subsides sur base de l'importance, de l'intérêt, de l'opportunité et de la valeur intrinsèque, que représentent ces demandes conformément aux règles fixées par celui-ci; - il décide, par voie de délégation, laquelle lui est donnée par le présent protocole, du rejet des demandes de subsides, sur base des critères fixés par le Ministre; - il propose au Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions la nature et l'importance des contreparties pour la Loterie Nationale qui devront éventuellement être demandées aux organisations bénéficiaires des subsides et qui sont à prévoir dans le dispositif des arrêtés octroyant ceux-ci. 2. Traitement des demandes Les demandes écrites de subsides introduites à la Loterie Nationale sont traitées conformément aux modalités reprises dans la Charte des subsides qui est publiée sur le site internet de la Loterie Nationale. La Loterie Nationale informe les demandeurs de subsides des étapes de la procédure à suivre pour le traitement de leur demande ».

Bruxelles, le 29 novembre 2013.

Au nom de l'Etat belge : Le Ministre des Finances, K. GEENS Au nom de la Loterie Nationale, société anonyme de droit public : Le Président du Conseil d'administration, J.-M. LIETART L'Administrateur délégué, J. HAEK

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