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Arrêté Royal du 15 décembre 2005
publié le 03 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012611
pub.
03/03/2006
prom.
15/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Octroi d'une prime à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers (Convention enregistrée le 9 novembre 2001 sous le numéro 59595/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Elle a pour but de fixer les dispositions réglementaires relatives à l'octroi de la prime à l'emploi pour les employeurs de la construction et de la prime à la formation pour les ouvriers de la construction. CHAPITRE II. - Prime à l'emploi

Art. 2.Le "Fonds de formation professionnelle de la construction" (FFC) octroie une prime unique à l'emploi aux employeurs visés à l'article 1er, qui engagent des ouvriers dans les liens d'un contrat de travail d'au moins 6 mois, et qui, pour ces engagements, ne bénéficient pas des avantages du plan d'embauche ou du plan d'accompagnement des chômeurs.

Art. 3.La prime à l'emploi est octroyée aux employeurs visés à l'article 1er qui, aux conditions citées à l'article 2, occupent des jeunes diplômés qui viennent de terminer avec succès soit une formation construction à temps plein dans l'enseignement secondaire technique ou dans l'enseignement secondaire professionnel, soit une formation construction en alternance (apprentissage industriel ou arrêté royal n° 495).

Art. 4.La prime à l'emploi s'élève à 371,84 EUR par engagement visé à l'article 3.

Pour pouvoir bénéficier de la prime à l'emploi, l'employeur doit prouver une mise au travail d'au moins 6 mois immédiatement après la fin d'une formation visée à l'article 3. CHAPITRE III. - Primes aux ouvriers Section 1re. - Prime à la formation de base

Art. 5.On entend par "formation de base" : les formations pratiques-construction dispensées par le FOREm, Bruxelles-Formation, l'Arbeitsamt ou le VDAB aux chômeurs complets, soit dans leurs propres centres, soit dans des centres de formation reconnus par eux-mêmes et par le FFC. Pour déterminer la durée de la formation de base-construction, il n'est nullement tenu compte d'éventuelles préformations.

Art. 6.Le FFC n'octroie la prime à la formation de base qu'aux ouvriers de la construction qui ont suivi et terminé avec succès une formation de base-construction visée à l'article 5 et qui, durant les 24 mois qui suivent, prouvent qu'ils ont été en service chez un ou plusieurs employeurs de la construction durant une période de 6, 12 et 18 mois.

Art. 7.La prime à la formation de base s'élève à 3,72 EUR par journée de 8 heures de formation et est octroyée pour chaque jour de présence.

L'avantage octroyé ne peut cependant dépasser 371,84 EUR/par an.

A l'issue des périodes d'occupation stipulées à l'article 6, le FFC alloue à chaque fois un tiers de la prime à la formation de base. Les ayants droit joignent, à leur demande de prime, une copie des cartes d'identité sociale des trimestres au cours desquels l'occupation a eu lieu. Section 2. - Prime à la formation de perfectionnement

Art. 8.On entend par "formation de perfectionnement" : les cycles de formations spécifiques construction qui sont organisées, en collaboration avec le FFC, par le FOREm, Bruxelles-Formation, l'Arbeitsamt ou le VDAB et qui sont dispensées, dans leurs propres centres ou dans des centres agréés, à des ouvriers de la construction en chômage temporaire.

Art. 9.Le FFC n'octroie la prime à la formation de perfectionnement qu'aux ouvriers de la construction en chômage temporaire qui ont suivi et terminé avec succès une formation de perfectionnement visée à l'article 8.

Art. 10.La prime à la formation de perfectionnement s'élève à 12,39 EUR/par journée de formation de 8 heures au minimum. Cette prime est allouée pour chaque jour de présence.

Elle est payée aux ouvriers de la construction visés à l'article 9 immédiatement après qu'ils aient suivi avec succès le programme de formation complet. Ils doivent joindre, à leur demande de prime, une copie de leur formulaire C.3.2. faisant apparaître qu'ils avaient effectivement le statut d'ouvriers de la construction en chômage temporaire au moment où ils ont suivi la formation de perfectionnement. Section 3. - Primes à la formation pour les cours du samedi et les

cours du soir

Art. 11.On entend par "cours du samedi et cours du soir" : les formations de perfectionnement construction qui sont dispensées le samedi ou le soir, en collaboration avec le FFC, par le FOREm, Bruxelles-Formation, l'Arbeitsamt ou le VDAB, ou par des centres de formation reconnus par le FFC, aux ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er.

Les formations de perfectionnement visées à l'alinéa 1er doivent se rapporter à l'activité que les ouvriers concernés exercent, ou sont susceptibles d'exercer, dans l'entreprise qui les occupe.

Art. 12.Le FFC octroie aux ouvriers de la construction qui ont suivi intégralement et avec succès des cours du samedi visés à l'article 11, une prime à la formation pour les cours du samedi de 74,37 EUR/par journée de formation de 8 heures au minimum.

La prime est octroyée pour toute présence effective au cours du samedi lors d'un cycle complet de formation.

Art. 13.Le FFC octroie aux ouvriers de la construction qui ont suivi intégralement et avec succès des cours du soir visés à l'article 11, une prime à la formation pour les cours du soir de 24,79 EUR par soirée de formation de 4 heures au minimum effectivement suivie.

La prime est octroyée pour toutes les présences au cours du soir lors d'un cycle complet de formation.

Art. 14.La prime à la formation pour les cours du samedi et la prime à la formation pour les cours du soir sont payées aux ouvriers de la construction immédiatement après qu'ils aient suivi avec succès le programme de formation complet, tel que visé aux articles 12 et 13.

Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" détermine les modalités d'introduction de la demande de prime ainsi que les éventuels documents à joindre à cette demande.

Art. 15.Le conseil d'administration du FFC peut décider, en fonction du degré de difficulté de certains cours de perfectionnement, d'appliquer au prorata les interventions pour les cours du samedi et du soir, tels que visés aux articles 12 et 13.

Ce conseil peut également décider de limiter le paiement des primes visées aux articles 12 et 13 à un plafond, établi par année et par ouvrier visé à l'article 11, dont il fixe le montant. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 16.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus sur la base des dispositions de la présente convention collective de travail seront présentés par la partie la plus diligente au conseil d'administration du FFC.

Art. 17.Le conseil d'administration du FFC procédera à une évaluation permanente et à la rédaction d'un rapport annuel des retombées des interventions visées dans cette convention ayant comme objectif une mise au travail plus importante et durable dans le secteur de la construction. Le conseil d'administration transmet ce rapport annuel au Comité paritaire d'apprentissage de la construction, qui en tirera les conclusions qui s'imposent pour atteindre l'objectif mentionné ci-dessus.

Art. 18.Le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" est chargé du contrôle administratif, comptable et financier des opérations découlant de la présente convention.

Art. 19.L'avantage visé à l'article 3 de la convention collective de travail du 29 mars 1984 relative à l'octroi par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" de certains avantages aux ouvriers qui ont suivi un cycle complet de formation professionnelle accélérée pour l'apprentissage d'un métier de la construction, organisé par l'Office national de l'emploi, telle que modifiée par la convention collective de travail du 3 octobre 1991, n'est plus octroyé aux ouvriers qui, à partir du 1er janvier 1993, entament des formations visées par la présente convention collective de travail.

Art. 20.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2001 et expire le 31 décembre 2002.

Art. 21.Par dérogation à l'article 22, les montants exprimés en euro dans cette convention collective de travail sont valables à partir du 1er janvier 2002.

Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, les montants exprimés en franc belge sont d'application au lieu des montants exprimés en euro, conformément au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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