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Arrêté Royal du 15 décembre 2005
publié le 03 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la cotisation de base au fonds social, en exécution de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012606
pub.
03/03/2006
prom.
15/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la cotisation de base au fonds social, en exécution de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la cotisation de base au fonds social, en exécution de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 23 juin 2005 Cotisation de base au fonds social, en exécution de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005 (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75703/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation

Art. 2.Conformément à l'article 29, § 1er des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux", coordonnés par la convention collective de travail du 23 juin 2005, une cotisation de base est fixée à partir du 1er janvier 2006.

La cotisation pour le fonds social est fixée à 1,55 p.c. des salaires brut non-plafonnés des ouvriers.

De cette cotisation, 0,70 p.c. est destinée à financer le fonds de pension sectoriel, tel que spécifié à l'article 4 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005.

Peuvent être exemptées du supplément de cotisation visé à l'alinéa 3 du présent article, les entreprises liées par une convention collective de travail ou un accord au niveau de l'entreprise, qui existait déjà au 31 décembre 2004, pour autant que cette convention ou accord, ainsi que le règlement de ce complément au régime légal de pension, aient été déposés auprès du président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux le 30 septembre 2005, et que lesdites entreprises affectent ce 0,70 p.c. à l'amélioration de leur fonds individuel de pension.

Sur 0,50 p.c. versés par l'Office national de Sécurité sociale au fonds, il est préalablement déduit les frais fixés par le conseil d'administration. Le solde est réparti à raison d'un tiers pour les allocations visées à l'article 21, alinéa 1er et 2, et de deux tiers pour les allocations visées à l'article 21, alinéa 3 comme prévus dans les statuts du fonds. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement

Art. 3.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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