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Arrêté Royal du 15 décembre 2003
publié le 10 février 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022020
pub.
10/02/2004
prom.
15/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/15/2004022020/moniteur
moniteur
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15 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2;

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;

Vu l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source;

Vu la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'exploitation et le commerce des eaux minérales naturelles, modifiée par la directive 96/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996;

Vu la directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que ces dispositions doivent être arrêtées dans les délais prescrits par la directive 2003/40/CE précitée et que les opérateurs doivent disposer du temps nécessaire pour s'adapter aux nouvelles dispositions;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source sont modifiées comme suit : Les définitions suivantes sont ajoutées : « 5° Autorité compétente : la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. 6° AFSCA : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.»

Art. 2.Les dispositions de l'article 2 du même arrêté sont modifiées comme suit : 1° Les dispositions du § 1er, alinéas 1er et 2, sont remplacées par les dispositions suivantes : « Il est interdit de mettre dans le commerce des eaux minérales naturelles sans l'autorisation préalable du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ou de son fonctionnaire délégué, après rapport de l'Autorité compétente. Ce rapport est basé sur un dossier introduit en double exemplaire par le requérant auprès de l'Autorité compétente. » 2° Au § 1er, alinéa 5, les mots « par un laboratoire agréé par l'Inspection des denrées alimentaires à cet effet » sont remplacés par les mots suivants : « par un laboratoire dûment accrédité à cet effet selon les normes EN ISO en vigueur et applicables ».3° Au § 2, 1er alinéa, la dernière phrase est remplacée par « Toutefois, l'autorité compétente peut exiger toute information complémentaire qu'elle estimerait nécessaire pour juger de la conformité de cette eau aux dispositions du présent arrêté.Si nécessaire, elle peut effectuer des contrôles sur les lieux d'exploitation aux frais du requérant. » 4° La disposition suivante est ajoutée après le § 3 : « § 4.Aux fins des contrôles officiels, l'analyse des constituants listés à l'annexe, point I.2, est effectuée conformément aux spécifications figurant à l'annexe, point I.3. »

Art. 3.Les dispositions de l'article 3 du même arrêté sont modifiées comme suit : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Avant de mettre une eau de source dans le commerce, un dossier comportant les éléments suivants doit être communiqué à l'Autorité compétente : - le nom du lieu où est exploitée la source et le nom de la source; - les compositions chimiques et microbiologiques complètes de l'eau à la source et dans son conditionnement final. Ces compositions sont attestées par des résultats d'analyses réalisées, au frais du requérant, par un laboratoire dûment accrédité à cet effet selon les normes EN ISO en vigueur et applicables.

Cette disposition n'est pas d'application pour les eaux de source qui ont été reconnues avant la date de publication du présent arrêté. » 2° Les dispositions du § 2, alinéa 1er, sont remplacées par les dispositions suivantes : « Pour les eaux de source importées, une attestation officielle émanant des autorités compétentes du pays d'origine certifiant qu'il s'agit d'une eau provenant d'une source, captée et conditionnée dans des conditions répondant aux critères fixés à l'annexe, points IV et V, doit être communiquée à l'Autorité compétente.Toutefois, l'Autorité compétente peut exiger toute information complémentaire qu'elle estimerait nécessaire pour juger de la conformité de cette eau aux dispositions du présent arrêté. Si nécessaire, elle peut effectuer des contrôles des critères précités sur les lieux d'exploitation aux frais du requérant. »

Art. 4.Les dispositions de l'article 7 du même arrêté sont modifiées comme suit : 1° La disposition du point 3° est remplacée par les dispositions suivantes : « la mention « eau soumise à une technique d'oxydation autorisée à l'air ozoné », si l'eau a fait l'objet du traitement visé au point IV, 2 de l'annexe du présent arrêté.Dans le cas des eaux minérales naturelles, cette mention doit figurer à proximité de la composition analytique visée au point 1°; » 2° Un point 4°, comportant la disposition suivante, est ajouté : « 4° l'indication des traitements éventuellement effectués et visés aux points IV, 5 de l'annexe du présent arrêté.» 3° Un point 5 est ajouté : « 5° la mention « contient plus de 1,5 mg/l de fluor : ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière » pour les eaux minérales naturelles dont la concentration en fluor est supérieure à 1,5 milligrammes par litre (mg/l).Cette mention doit figurer à proximité immédiate de la dénomination de vente et en caractères nettement visibles. L'étiquetage des eaux minérales naturelles visées ci-dessus doit aussi comporter l'indication de la teneur réelle en fluor au niveau de la composition analytique visée au point 1°. »

Art. 5.A l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les dispositions du point I.2. sont remplacées par celles figurant au point I de l'annexe du présent arrêté. 2° Les dispositions figurant à l'annexe, point II du présent arrêté sont ajoutées après le point I.2. 3° Les dispositions du point IV, 2 sont remplacées par celles figurant au point III de l'annexe du présent arrêté.4° Un point 5, comportant les dispositions suivantes, est ajouté au chapitre IV : « 5.la séparation des constituants indésirables autres que ceux spécifiés aux points 1 et 2, de certaines eaux minérales naturelles ou de certaines eaux de source, pour autant que ce traitement n'ait pas pour effet de modifier la composition de ces eaux dans ses constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés, et sous reserve que : - ce traitement satifasse aux conditions d'utilisation qui sont déterminées par le Ministre qui a la Snaté publique dans ses attributions; - ce traitement soit notifé au préable à l'autorité compétente. » 5° Au point V, 2, la 2e phrase est remplacée par la disposition suivante : « Cette conformité sera prouvée par trois analyses concordantes, effectuées aux frais des intéressés, à huit jours d'intervalle, par un laboratoire dûment accrédité à cet effet selon les normes EN ISO en vigueur et applicables.» 6° Les dispositions du point V, 3 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Toute modification aux installations susceptibles d'influencer la composition de l'eau doit faire l'objet d'une demande et d'une enquête spéciale de l'AFSCA.A cette fin, les intéressés joindront à leur demande la description avec plans et coupes détaillés de toute modification projetée. Une copie de la demande et les résultats de l'enquête effectuée par l'AFSCA sont communiqués à l'autorité compétente. » 7° Au point V, 4, les mots « du service d'Inspection générale des denrées alimentaires » sont remplacés par « de l'autorité compétente et de l'AFSCA ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à partir du 1er janvier 2004, à l'exception des dispositions visées à l'article 4, points 1° et 3°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2004, et à l'exception des limites maximales fixées pour le fluor et le nickel à l'annexe, point I, 2, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008. Toutefois en ce qui concerne les dispositions visées à l'article 4, points 1° et 3°, les produits conditionnés et étiquetés avant le 1er juillet 2004 peuvent être écoulées jusqu'à épuisement des stocks.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 15 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe I. Dispositions du point I, 2, de l'annexe de l'arrêté du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source.

L'eau minérale naturelle doit satisfaire aux limites maximales qui sont fixées ci-dessous pour certains constituants et dont le dépassement peut présenter un risque pour la santé des consommateurs : Pour la consultation du tableau, voir image Note 1 : Ces constituants doivent être naturellement présents dans l'eau et ils ne doivent pas résulter d'une contamination de la source.

Note 2 : La concentration maximum en nitrates qui est d'application pour la délivrance de l'autorisation visée à l'article 2, § 1er et § 2, alinéa 4, est de 25 mg/l. Cette disposition n'est pas d'application pour les demandes d'autorisation introduite avant la date de publication du présent arrêté.

II. Dispositions du point I, 3, de l'annexe de l'arrêté du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source.

L'analyse des constituants visés au point I, 2, doit satisfaire aux caractéristiques de performance figurant dans le tableau ci-dessous.

Les méthodes d'analyse servant à mesurer les concentrations de ces constituants doivent pouvoir mesurer, au minimum, des concentrations égales à la valeur paramétrique avec une exactitude, une précision et une limite de détection spécifiée. Quelle que soit la sensibilité de la méthode d'analyse employée, le résultat est exprimé en utilisant au moins le même nombre de décimales que pour la limite maximale prévue au point I, 2, précédent.

Pour la consultation du tableau, voir image Note 1 : L'exactitude est l'erreur systématique et est la différence entre la valeur moyenne du grand nombre de mesures répétées et la valeur exacte.

Note 2 : La précision est l'erreur aléatoire et est exprimée en général comme l'écart type (à l'intérieur du lot et entre les lots) de l'éventail des résultats sur la moyenne. Une précision acceptable est égale à deux fois l'écart type relatif.

Note 3 : La limite de détection est : - soit trois fois l'écart type relatif à l'intérieur du lot d'un échantillon naturel contenant une concentration peu élevée du paramètre, - soit cinq fois l'écart type relatif à l'intérieur du lot d'un échantillon vierge.

Note 4 : La méthode doit permettre de déterminer le cyanure total sous toutes ses formes.

III. Dispositions du point IV, 2, de l'annexe de l'arrêté du 8 février 1999 concernant les eaux minérales naturelles et les eaux de source.

La séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsénic, de certaines eaux minérales naturelles ou de certaines eaux de source, à l'aide d'un traitement par l'air enrichi en ozone, pour autant que ce traitement n'ait pas pour effet de modifier la composition de ces eaux dans ses constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés. Ce traitement doit être notifié au préalable à l'Autorité compétente. Dans le cadre de cette notification, l'exploitant communique à l'Autorité compétente toutes les informations relatives au traitement précité, qui démontrent et qui justifient que les conditions suivantes sont respectées : a) le recours au traitement précité est justifié du fait de la composition de l'eau en composés du fer, du manganèse, du soufre ainsi que de l'arsenic;b) l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l'efficacité et l'inocuité du traitement et pour permettre son contrôle par l'AFSCA, et si nécessaire par l'Autorité compétente;c) la composition physico-chimique des eaux minérales naturelles en constituants caractéristiques n'est pas modifiée par le traitement;d) l'eau minérale naturelle avant son traitement respecte les critères microbiologiques figurant au point II;e) le traitement ne conduit pas à la formation de résidus pouvant présenter un risque pour la santé publique ou en concentration supérieure aux limites maximales suivantes.Ces limites s'appliquent au niveau de la mise en bouteilles ou autres conditionnements destinés au consommateur final.

Pour la consultation du tableau, voir image Les informations précitées peuvent comprendre notamment les éléments suivants: des données justifiant le recours au traitement, des résultats d'analyses, une description technique du traitement, des données relatives aux paramètres opérationnels du traitement qui visent à garantir le respect des conditions précitées, des données sur les mesures de contrôle et sur les résultats des contrôles des paramètres opérationnels précités.

L'exploitant communique à l'autorité compétente tout complément d'information qu'elle jugerait nécessaire pour s'assurer que les conditions précitées sont satisfaites.

Si nécessaire, l'autorité compétente soumet les informations précitées à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène.

Le Ministre, qui a la Santé publique dans ses attributions peut déterminer, si nécessaire, les conditions particulières d'utilisation auxquelles ce traitement doit satisfaire.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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