Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 décembre 2003
publié le 09 janvier 2004

Arrêté royal fixant les prestations de solidarité liées aux conventions sociales de pension

source
service public federal securite sociale
numac
2004022005
pub.
09/01/2004
prom.
15/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/15/2004022005/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les prestations de solidarité liées aux conventions sociales de pension


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté, a pour objet de déterminer les prestations de solidarité, qui doivent être liées aux conventions sociales de pension, visées au titre II, chapitre 1er, section 4 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 concernant les pensions complémentaires des indépendants.

Avant de commenter les articles du projet, il convient d'apporter les éclaircissements d'ordre général suivants.

Les conventions sociales de pension ont un impact social important et bénéficient d'un avantage fiscal supplémentaire : d'une part, le plafond de cotisation est relevé de 15 p.c., soit 2.634 euros, d'autre part, au minimum 10 p.c. de la cotisation de l'affilié doivent aller à la solidarité.

Même si la loi-programme associe la solidarité aux seules conventions sociales de pension, il n'est pas interdit que des garanties complémentaires soient liées à des conventions "ordinaires" de pension.

De la sorte, un indépendant peut consacrer moins de 10 % de sa cotisation de pension à la solidarité. Une convention de pension n'est cependant reconnue comme convention sociale que dans la mesure où la cotisation de solidarité atteint au moins 10 % de la cotisation de pension et pour autant qu'il soit satisfait à l'obligation relative au choix des prestations de solidarité, visé à l'article 1er du présent arrêté.

A la convention sociale de pension doit être lié un régime de solidarité qui comprend un certain nombre d'avantages qui sont organisés sur une base de solidarité et qui seront déterminés dans un règlement spécifique.

D'une manière générale, il faut qu'un lien étroit de complémentarité existe entre le volet solidarité et le volet pension. Ainsi, la solidarité doit notamment garantir le financement de la constitution de la pension complémentaire durant certaines périodes d'inactivité.

En outre, peuvent être octroyées des compensations en cas de perte de revenus dans des cas spécifiques ou une augmentation des paiements en cours.

Le présent arrêté détermine, en exécution de l'article 54 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, les prestations de solidarité qui sont prises en compte et la solidarité minimale auquel l'engagement doit satisfaire.

Un arrêté distinct fixe un certain nombre de règles minimales concernant le financement et la gestion des fonds de solidarité qui exécutent le régime de solidarité.

Les articles du projet d'arrêté appellent les commentaires suivants : Article 1er L'article premier du présent arrêté énumère les différentes prestations de solidarité qui sont prises en compte pour le régime de solidarité de telle manière que la convention de pension à laquelle le régime est lié, puisse être reconnue comme une convention sociale de pension et bénéficier du statut particulier visé à l'article 46 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002.

Les prestations, énumérées sous le 1° concernent le financement de la constitution de la pension complémentaire durant des périodes déterminées d'inactivité à la suite d'incapacité de travail.

En ce qui concerne les prestations énumérées sous 2°, il est prévu une compensation de perte de revenus sous forme de rente en cas d'incapacité de travail temporaire ou permanente et en cas de décès pendant la carrière (aussi bien des rentes de survie que des rentes d'orphelins).

Sous le point 3°, il est prévu un paiement en cas de maladie grave reconnue comme telle par le Ministre des Affaires sociales (le cancer, la leucémie, la tuberculose, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la diphtérie, la poliomyélite, la méningite cérébro-spinale, la variole, le typhus, la fièvre typhoïde et paratyphoïde, l'encéphalite, le charbon, le tétanos, la maladie de Hodgkin, le choléra, la maladie d'Alzheimer, l'hépatite virale, la maladie de Crohn, le SIDA, la malaria, la maladie de Pompe, la maladie de Creutzfeld-Jacob, la mucoviscidose, le diabète, la dialyse rénale et la myopathie) et pour des pensionnés en cas de perte d'autonomie.

Ce paiement est de nature forfaitaire et basé sur des critères objectifs. Il n'a pas pour objet la compensation d'une perte de revenus mais la couverture des frais liés aux maladies susmentionnées ou de la perte d'autonomie.

Pour les prestations visées aux points 2° et 3°, un paiement en capital n'est pas permis. Toutefois, les rentes visées au point 2° et dont le montant annuel est inférieur à 300 euros, peuvent être liquidées sous forme de capital.

Sous le point 4°, il est enfin prévu que les prestations de solidarité peuvent contenir une augmentation des paiements en cours.

En outre cette article précise que le régime de solidarité doit contenir au moins les prestations suivantes : - deux prestations qui sont relatives au financement de la constitution de la pension complémentaire pendant des périodes déterminées d'inactivité, énumérées sous le 1° . A cet égard, il peut être précisé que chacune des prestations distinctes définies au point a) est considérée comme une prestation à part entière; - une prestation qui est relative à l'octroi d'une compensation de pertes de revenus lors d'incapacité de travail ou de décès pendant la carrière professionnelle (2°) ou de l'augmentation des paiements en cours (4°).

Il convient de préciser qu'on peut organiser un régime de solidarité dans lequel un menu contenant toutes ou une partie des prestations énumérées à l'alinéa 1er, est offert, menu au sein duquel l'indépendant peut alors lui-même choisir les prestations qui sont le mieux adaptées à sa situation à condition de respecter la solidarité minimale.

Cela signifie que la cotisation de l'affilié pour la solidarité doit s'élever à au moins 10 % de sa cotisation de pension et qu'il doit choisir au moins deux prestations énumérées sous le 1° et une prestation parmi celles énumérées sous le 2° ou le 4° du § 1er.

Article 2 Vu le caractère social du régime de solidarité, il n'est pas indiqué de faire dépendre l'affiliation du résultat d'un examen médical.

Article 3 Le présent article fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1er janvier 2004.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

15 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les prestations de solidarité liées aux conventions sociales de pension ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 54;

Vu l'avis de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants du 2 septembre 2003;

Vu l'avis du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants du 26 août 2003;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 23 octobre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 2 avril 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu l'avis 36.042/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Les prestations de solidarité suivantes sont prises en compte pour que la convention de pension puisse être considérée comme une convention sociale de pension telle que visée à l'article 46 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 : 1° financement de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie pendant : a) les périodes indemnisées dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour cause d'incapacité primaire, d'invalidité ou de maternité;b) la période indemnisée dans le cadre de l'assurance faillite; 2° compensation sous forme de rente d'une perte de revenus en cas de : a) incapacité de travail temporaire ou permanente, limitée à 25.000 euros par an; b) décès pendant la carrière professionnelle, limitée à 20.000 euros par an; 3° paiement d'une indemnité forfaitaire de maximum 25.000 euros par an dans le but de couvrir des frais en cas de : a) maladie grave reconnue comme telle par le Ministre des Affaires sociales;b) perte d'autonomie du retraité;4° augmentation des rentes de retraite ou de survie en cours. Les rentes visées aux points 2° et dont le montant annuel est inférieur à 300 euros peuvent être liquidées sous forme de capital.

Le régime de solidarité lié à la convention de pension doit comprendre au moins deux prestations différentes parmi celles énumérées à l'alinéa 1er, 1° et une prestation parmi celles énumérées à l'alinéa 1er, 2° ou 4°, pour que cette convention de pension soit considérée comme une convention sociale de pension.

Art. 2.L'affiliation au régime de solidarité ne peut dépendre du résultat d'un examen médical.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 4.Notre Ministre des Pensions, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

^