publié le 30 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence"
15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 3 juillet 2017 Modification et coordination des statuts du "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence" (Convention enregistrée le 7 août 2017 sous le numéro 140877/CO/209)
Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Art. 4.Le texte des statuts du "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé "FSEM", est modifié en exécution du chapitre VII de la convention collective de travail relative à l'accord national 2017-2018 du 29 mai 2017 (numéro d'enregistrement 140011/CO/209).
Le texte des statuts est coordonné comme suit.
Elle remplace la convention collective de travail du 5 septembre 2016 concernant les statuts du "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé "FSEM" (numéro d'enregistrement 135589/CO/209), modifiée par la convention collective de travail du 6 février 2017 (numéro d'enregistrement 138192/CO/209).
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er juillet 2017.
Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence" Texte des statuts modifiés et coordonnés CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée
Article 1er.En application de l'article 1er, paragraphe 1er, 1° et 2° de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué, à partir du 1er janvier 2014, un fonds de sécurité d'existence pour les employés des entreprises qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, dénommé "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé "FSEM".
Art. 2.Le siège du FSEM se trouve dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles à l'adresse suivante : Galerie Ravenstein 27 boîte 7 à 1000 Bruxelles.
Art. 3.§ 1er. Le FSEM a pour objet : - de financer l'organisation d'actions de formation concrètes pour les employés ou des employés potentiels de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques dans le cadre et par l'intermédiaire de l'"Institut paritaire de formation postscolaire de l'industrie des fabrications métalliques et technologique - Employés", en abrégé "IFPM-Employés", dont le siège social se trouve à Schaerbeek, Boulevard A. Reyers 80, avec numéro d'entreprise 0434.030.854; - de financer l'organisation d'initiatives pour la formation et l'emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi dans le cadre et par l'intermédiaire de l'"Institut paritaire de formation postscolaire de l'industrie des fabrications métalliques et technologique - Employés", en abrégé "IFPMEmployés", dont le siège social se trouve à Schaerbeek, Boulevard A. Reyers 80, avec numéro d'entreprise 0434.030.854; - d'attribuer une compensation pour les garanties pour les organisations de travailleurs et une intervention dans les frais de formation des organisations d'employeurs et de travailleurs; - d'organiser le financement de son rôle dans le cadre des changements de carrière; - de financer et de gérer l'engagement de solidarité dans le régime de pension complémentaire sectoriel. § 2. Le FSEM est chargé de l'exécution pratique et de la concrétisation des missions et dispositions spécifiques définies par les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire susmentionnée, rendues obligatoires par arrêté royal.
Art. 4.Le FSEM est créé pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.Ces statuts sont d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé, y compris les employés apprentis, qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Art. 6.Les présents statuts, ainsi que leur mode d'exécution, tels que déterminés par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, s'appliquent également aux employeurs établis en dehors de la Belgique qui ressortissent à la commission paritaire susmentionnée en raison de leur activité en Belgique, ainsi qu'à leurs employés.
Chaque employeur établi dans un Etat qui fait partie de l'Espace économique européen est tenu de déclarer la durée de son activité envisagée en Belgique au FSEM, au moyen d'un formulaire A1 valable, conformément à l'article 12, 1 du règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil et de l'article 11 du règlement (CEE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, ou, lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de pays tiers, au moyen d'une attestation comparable de l'Etat d'origine. A partir d'une activité déclarée de 12 mois dans une période de 24 mois, à compter du premier jour d'activité déclarée en Belgique, cette entreprise doit en outre transmettre au FSEM la liste des employés qu'elle occupe en Belgique.
A partir du premier jour d'activité suivant la période de 12 mois susmentionnée, les entreprises visées au § 2 sont redevables des cotisations mentionnées à l'article 15.
Ces cotisations se calculent sur la base des employés qu'elle occupe en Belgique.
S'il peut toutefois être démontré au FSEM que, dans le pays d'origine, l'employé détaché jouit de la même protection ou d'une protection essentiellement comparable en vertu des obligations auxquelles l'employeur étranger est déjà soumis dans son état d'origine, ce dernier est dispensé du versement des cotisations.
Le conseil d'administration se prononce sur les demandes de dispense.
En cas de contestation, le Tribunal du travail de Bruxelles est compétent.
Si une entreprise n'a pas introduit de déclaration ou de déclaration valide telle que prévue au § 2, cette entreprise est redevable, à partir du premier jour d'activité en Belgique, d'une cotisation forfaitaire déterminée et publiée par le FSEM. Cependant, cette entreprise peut régulariser sa situation en satisfaisant encore à l'obligation de déclaration prescrite au § 2, dans un délai de 90 jours suivant la date de la réclamation des cotisations.
Le FSEM informera les employeurs étrangers de leurs droits et devoirs à l'égard FSEM au plus tard après que ces derniers ont introduit la déclaration visée au § 2. CHAPITRE III. - Administration
Art. 7.Le FSEM est administré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs.
Le conseil d'administration est composé de 10 membres, soit 5 représentants des travailleurs et 5 représentants des employeurs.
Le mandat des membres du conseil d'administration n'est pas rémunéré.
La commission paritaire désigne et révoque les membres du conseil d'administration. Elle peut modifier le nombre d'administrateurs fixé à l'alinéa 2.
Art. 8.Tous les 2 ans, le conseil d'administration nomme en son sein un président et un vice-président. Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat.
La présidence est confiée à tour de rôle à un membre des représentants des travailleurs et à un membre des représentants des employeurs.
La présidence et la vice-présidence ne peuvent en aucun cas en même temps être confiées seulement qu'aux organisations des représentants des travailleurs ou aux organisations des représentants des employeurs.
Pour la première année, la catégorie à laquelle appartient le président est déterminée par tirage au sort.
En cas d'absence du président, la séance du conseil d'administration est présidée par le vice-président. En cas d'absence simultanée du président et du vice-président, la séance est présidée par le doyen d'âge.
Art. 9.Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 10.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.
Celui-ci est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an.
Lorsque trois administrateurs le demandent, le président convoque le conseil en séance endéans le délai demandé par eux, sinon au plus tard endéans les dix jours qui suivent la réception de la demande.
Les convocations comportent l'ordre du jour.
Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres de la délégation patronale.
Les comptes rendus des séances du conseil sont consignés dans le registre des procès-verbaux. Ils sont signés par le président ou son remplaçant et par le secrétaire.
Les membres du conseil reçoivent une copie des délibérations au plus tard pour la séance suivante.
Les copies ou extraits des procès-verbaux qui doivent être déposés au tribunal ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration et par deux administrateurs dont un représentant les travailleurs, l'autre représentant les employeurs.
Lorsqu'il y a lieu de procéder au vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.
Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas prendre part aux délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Leur abstention est consignée aux procès-verbaux.
Art. 11.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le FSEM et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du FSEM et pour la réalisation de son objet.
Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel une estimation des frais administratifs à imputer sur les recettes du FSEM. Le conseil d'administration agit en justice au nom du FSEM à la poursuite et à la demande du président et du vice-président.
Il peut déléguer des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses membres et même à des tiers.
Le conseil d'administration peut charger des tiers de la gestion journalière du FSEM ou peut se faire assister par ceux-ci.
Le conseil d'administration peut également se faire assister par des spécialistes qui donnent préalablement leur avis.
Le nombre de spécialistes, le fonctionnement et les pouvoirs sont déterminés par décision du conseil d'administration.
Art. 12.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un pouvoir spécial, le conseil désignera trois administrateurs (deux représentants des travailleurs et un représentant des employeurs) qui peuvent représenter valablement le FSEM à l'égard des tiers. Les signatures conjointes de deux des trois administrateurs désignés (un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs) suffisent sans que ces administrateurs doivent produire une quelconque délibération ou une procuration particulière.
Art. 13.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. Ils ne prennent aucun engagement personnel, à cause de leur gestion, en ce qui concerne les obligations du FSEM. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 14.Le FSEM est financé par les cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5 et l'article 6, ainsi que par les intérêts des fonds investis.
Art. 15.§ 1er. Les cotisations sont perçues sous la forme de cotisations forfaitaires trimestrielles.
Elles sont calculées sur le nombre de travailleurs avec un contrat de travail d'employé, y compris employés apprentis, visés à l'article 5 et 6, nonobstant leur régime de travail, en service le dernier jour du trimestre sur lequel la cotisation a trait. § 2. Formation et emploi des employés A partir du 1er janvier 2014, une cotisation trimestrielle à durée indéterminée est due. Elle est destinée au financement de l'organisation d'actions de formations pour les employés de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques.
A partir du 1er janvier 2014 cette cotisation trimestrielle est de 7,25 EUR par employé visé au § 1er.
A partir du 1er avril 2014 cette cotisation trimestrielle est de 7,75 EUR par employé visé au § 1er.
A partir du 1er juillet 2017 cette cotisation trimestrielle est de 8,15 EUR par employé visé au § 1er. § 3. Formation et emploi des groupes à risque A partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2018, une cotisation trimestrielle à durée déterminée est due. Elle est destinée au financement d'initiatives pour la formation et l'emploi en faveur des groupes à risque.
A partir du 1er janvier 2014, cette cotisation trimestrielle est de 8,88 EUR par employé visé au § 1er.
A partir du 1er avril 2014 cette cotisation trimestrielle est de 9,50 EUR par employé visé au § 1er.
A partir du 1er juillet 2017 cette cotisation trimestrielle est de 10 EUR par employé visé au § 1er. § 4. Garanties pour les organisations de travailleurs et formation organisée par les organisations d'employeurs et de travailleurs A partir du 1er janvier 2014, une cotisation à durée indéterminée est due. Elle est destinée au financement des garanties pour les organisations de travailleurs et des frais de la formation organisée par les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Pour les entreprises occupant 133 employés ou plus au dernier jour du trimestre sur lequel la cotisation a trait, le montant de la cotisation trimestrielle est, à partir du 1er janvier 2014, de 13,41 EUR par employé visé au § 1er.
A partir du 1er avril 2014 cette cotisation trimestrielle est de 13,95 EUR par employé visé au § 1er.
A partir du 1er janvier 2016 cette cotisation trimestrielle est de 14,20 EUR par employé visé au § 1er.
A partir du 1er juillet 2017 cette cotisation trimestrielle est de 14,90 EUR par employé visé au § 1er.
Pour les entreprises occupant moins de 133 employés au dernier jour du trimestre sur lequel la cotisation a trait, le montant de la cotisation trimestrielle est, à partir du 1er janvier 2014, de 8,06 EUR par employé visé au § 1er.
A partir du 1er avril 2014 cette cotisation trimestrielle est de 8,40 EUR par employé visé au § 1er.
A partir du 1er janvier 2016 cette cotisation trimestrielle est de 8,60 EUR par employé visé au § 1er.
A partir du 1er juillet 2017 cette cotisation trimestrielle est de 9,05 EUR par employé visé au § 1er. § 5. Cotisation pour le financement des interventions dans le cadre des changements de carrière A partir du 1er janvier 2016 une cotisation trimestrielle à durée indéterminée est due. Elle est destinée au financement du rôle du FSEM dans le cadre des changements de carrière.
A partir du 1er janvier 2016 cette cotisation trimestrielle est de 15,75 EUR par employé visé au § 1er.
Un groupe de travail paritaire déterminera les modalités d'introduction d'une indemnité complémentaire à partir du 1er octobre 2016 pour tous les employés à partir de 58 ans avec une carrière modifiée.
Cette indemnité complémentaire est fixée à 77 EUR bruts par mois avec un supplément de 7,70 EUR bruts par tranche de 200 EUR au-delà d'une rémunération mensuelle brute de 3.500 EUR. L'intervention mensuelle maximale est de 154 EUR bruts par mois.
Par "employés avec une carrière modifiée" il faut entendre : les employés qui de leur propre initiative : - passent à une autre fonction avec diminution de salaire; - passent d'un régime d'équipe/travail de nuit à un régime de jour; - passent d'un temps plein à un emploi à 4/5èmes; - rentrent dans une formule de parrainage. § 6. Pension complémentaire sectorielle - cotisation de solidarité A partir du 1er juillet 2016 une cotisation trimestrielle à durée indéterminée est due. Elle est destinée au financement du rôle du FSEM dans le cadre de l'engagement de solidarité.
A partir du 1er juillet 2016 cette cotisation trimestrielle est de 10,70 EUR par employé visé au § 1er.
Cette cotisation n'est due que par les entreprises : - dont l'engagement de pension sectoriel est géré par integrale ou devrait être géré par integrale; - dont l'engagement de pension sectoriel est exécuté par un autre organisme de pension qu'integrale (entreprises qui ont choisi l'opting out) et pour autant qu'elles sont reconnues en tant que telles par l'organisateur de l'engagement de pension, conformément à la note technique, point B., jointe comme annexe 2 à la convention collective de travail du 4 juillet 2016, avec numéro d'enregistrement 134523/CO/209.
Cette cotisation n'est pas due par les entreprises dont l'engagement de pension propre est exécuté par un autre organisme de pension que celui désigné par les conventions collectives sectorielles conclues au sein du secteur des fabrications métalliques (entreprises hors champ d'application) et pour autant qu'elles sont reconnues en tant que telles par l'organisateur de l'engagement de pension, conformément à la note technique, point C., jointe comme annexe 2 à la convention collective de travail du 4 juillet 2016, avec numéro d'enregistrement 134523/CO/209.
Art. 16.Le FSEM assure la perception de la cotisation, ainsi que de la majoration de cotisation et des intérêts de retard prévus à l'article 18.
Les cotisations sont dues chaque trimestre par les employeurs assujettis; les montants échus pour un trimestre doivent être payés par virement au compte financier désigné par le FSEM. Les montants doivent être inscrits au crédit de ce compte au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit ce trimestre.
Art. 17.Le FSEM a le pouvoir d'exiger que l'employeur, dans le même délai que celui prévu à l'article 16, adresse trimestriellement au FSEM une déclaration justifiant les montants dus et rédigée sur les formulaires mis à sa disposition par le FSEM.
Art. 18.Sauf cas de force majeure dûment justifié, le défaut de paiement des cotisations dans le délai prévu à l'article 16, alinéa 3 donne lieu à charge de l'employeur d'une majoration de 10 p.c. de leur montant. Les cotisations non payées le dernier jour du deuxième mois qui suit le trimestre pour lequel elles sont dues, donnent en outre lieu à charge de l'employeur d'un intérêt de retard au même taux que celui de l'intérêt légal à partir de l'expiration dudit mois jusqu'au jour de leur paiement.
Le conseil d'administration est autorisé dans des circonstances exceptionnelles à diminuer le montant de la majoration de cotisation et des intérêts de retard.
Le fait de n'être pas en possession du formulaire éventuel prévu à l'article 17 ne constitue pas pour l'employeur un cas de force majeure ou une circonstance exceptionnelle justifiant le non-paiement ou le paiement avec retard de la cotisation prévue à l'article 15.
Art. 19.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, modifié par l'article 10, 3° de l'arrêté royal du 1er mars 1971, le montant des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 20.La perception des cotisations se fait selon les conditions précitées par le biais du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", institué par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965.
A cette fin, une convention de gestion et de mandat entre le FSEM et le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" est conclue. CHAPITRE V. - Bénéficiaires
Art. 21.§ 1er. Financement de la formation et emploi des employés Le FSEM verse, à trimestre échu, la cotisation dont question à l'article 15, § 2 à l'asbl l'"Institut paritaire de formation postscolaire de l'industrie des fabrications métalliques et technologiques - Employés", en abrégé : "IFPM-Employés", dont le siège social se trouve à Schaerbeek, Boulevard A. Reyers 80, avec numéro d'entreprise 0434.030.854, après déduction des frais administratifs pour la perception de cette cotisation. § 2. Financement de la formation et de l'emploi des groupes à risque Le FSEM verse, à trimestre échu, la cotisation à l'article 15, § 3 aux asbl régionales de formation ci-dessous : - "Centre de Perfectionnement pour les Employés des provinces du Hainaut et de Namur" (C.P.E.H.N), avec numéro d'entreprise 0474.995.340; - "Limburgs Instituut van de Metaalverwerkende Nijverheid voor de Opleiding van de Bedienden" (L.I.M.O.B.), avec numéro d'entreprise 0440.784.430; - "Opleidings- en Tewerkstellingsfonds voor de Bedienden van de Metaalverwerkende Nijverheid van Brabant - Fonds pour l'Emploi et la Formation des Employés des Fabrications Métalliques" (O.B.M.B. - F.E.M.B.), avec numéro d'entreprise 0434.364.911; - TALENTEO, avec numéro d'entreprise 0454.118.960; - "Vormingscentrum voor de Bedienden der Metaalverwerkende Nijverheid van Oost- en West-Vlaanderen" (Vormetal O en W-VL), avec numéro d'entreprise 0451.622.595; - "Vormingsinitiatief voor Bedienden van de Antwerpse Metaalnijverheid" (V.I.B.A.M.), avec numéro d'entreprise 0431.801.636.
Les frais administratifs pour la perception de cette cotisation sont pris en charge par l'asbl "IFPM-Employés". § 3. Financement des garanties pour les organisations de travailleurs et de la formation organisée par les organisations d'employeurs et de travailleurs Le FSEM verse, à trimestre échu, 15 p.c. de la cotisation dont question à l'article 15, § 4 aux organisations d'employeurs, représentées à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, après déduction des frais administratifs pour la perception de cette cotisation. Entre organisations d'employeurs et de travailleurs, il sera convenu chaque année et paritairement quelle partie sera réservée pour la formation des organisations de travailleurs.
Les 85 p.c. restants de la cotisation perçue visée à l'article 15, § 4, seront versés, à trimestre échu, aux organisations de travailleurs représentées à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, après déduction des frais administratifs pour la perception de cette cotisation. § 4. Financement et gestion de l'engagement de solidarité dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel Le FSEM prendra, à partir du 1er janvier 2017, en charge le paiement des prestations de solidarité endéans les moyens obtenus par la cotisation prévue par l'article 15, § 6. Les modalités seront fixées par une convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques. CHAPITRE VI. - Budget, comptes
Art. 22.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. L'année 2014 constitue le premier exercice du FSEM.
Art. 23.Chaque année, et au plus tard dans le courant du mois de décembre, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques.
Art. 24.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre.
Le conseil d'administration, ainsi que le reviseur désigné par la commission paritaire en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, remettent chacun, par écrit, un rapport concernant l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation
Art. 25.Le FSEM ne peut être dissous que par décision unanime de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques.
La Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif net du FSEM. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS