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Arrêté Royal du 15 avril 2018
publié le 24 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, contenant l'accord de paix sociale 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206484
pub.
24/05/2018
prom.
15/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, contenant l'accord de paix sociale 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, contenant l'accord de paix sociale 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 4 juillet 2017 Accord de paix sociale 2017-2018 (Convention enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro 140855/CO/110) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 3.A dater du 1er octobre 2017, les salaires effectifs et barémiques augmenteront de 1,1 p.c..

La convention collective de travail du 23 juin 2011 fixant les conditions de travail (numéro d'enregistrement 105778/CO/110) est adaptée en conséquence. CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise

Art. 4.La convention collective de travail du 25 juin 2015 concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 60 ans (numéro d'enregistrement 128186/CO/110) est poursuivie jusqu'au 31 décembre 2017, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 60 ans.

Art. 5.La convention collective de travail du 30 mars 2017 concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans après 40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement 139285/CO/110) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018, à condition que l'âge minimal soit de 59 ans à partir du 1er janvier 2018.

Art. 6.La convention collective de travail du 30 mars 2017 concernant le chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro d'enregistrement 139258/CO/110) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018.

Art. 7.La convention collective de travail du 30 mars 2017 concernant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certain(e)s ouvrier(e)s âgé(e)s de 58 ans (2017)/59 ans (2018), avec prestations nocturnes et 33 ans de carrière en cas de licenciement (numéro d'enregistrement 139260/CO/110) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018.

Art. 8.La convention collective de travail du 30 mars 2017 concernant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certain(e)s ouvrier(e)s âgé(e)s de 58 ans (2017)/59 ans (2018) exerçant un métier lourd avec 35 ans de carrière en cas de licenciement (numéro d'enregistrement 139259/CO/110) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018.

Art. 9.Des conventions collectives de travail distinctes sur différents régimes de chômage avec complément d'entreprise, comme décrites aux articles 5 à 8 ci-avant, seront conclues.

Les conventions collectives de travail du 30 mars 2017 concernant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certain(e)s ouvrier(e)s âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement et concernant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certain(e)s ouvrier(e)s âgé(e)s exerçant un métier lourd en cas de licenciement (articles 7 et 8 de la présente convention collective de travail) sont regroupées dans une seule convention collective de travail. CHAPITRE V. - Formation et emploi/groupes à risque

Art. 10.La convention collective de travail du 16 septembre 2015 concernant la formation et l'emploi/groupes à risque (numéro d'enregistrement 129861/CO/110) sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2018 et sera adaptée en fonction de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable. CHAPITRE VI. - Congé d'ancienneté

Art. 11.La convention collective de travail du 16 septembre 2015 (numéro d'enregistrement 129860/CO/110) est complétée avec le principe que les périodes de travail intérimaire qui précèdent un contrat de travail à durée indéterminée sont prises en considération pour le calcul de l'ancienneté et est à durée indéterminée. CHAPITRE VII. - Crédit-temps et emplois de fin de carrière

Art. 12.La convention collective de travail sectorielle du 30 mars 2017 concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement 139257/CO/110) est adaptée selon les modifications de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, à savoir le crédit-temps pour des soins (51 mois) et pour la formation (36 mois) et est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018.

Art. 13.Pour les années 2017 et 2018, le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002. CHAPITRE VIII. - Travail faisable et maniable

Art. 14.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est prévue pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation s'effectuera selon la procédure légale.

Art. 15.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux accorderont leur attention au dossier "travail faisable".

Dans ce cadre, des entretiens constructifs seront par conséquent menés en vue d'une politique sectorielle en collaboration avec le centre de formation du "Fonds commun de l'entretien du textile" (TFTC). CHAPITRE IX. - Prime de fin d'année

Art. 16.La convention collective de travail du 23 juin 2011 concernant la prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 105781/CO/110) est complétée par l'assimilation des jours qui n'ont pas été prestés en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle à des jours prestés et est d'une durée indéterminée. CHAPITRE X. - Prime syndicale

Art. 17.Pour autant que la réglementation le permet, la prime syndicale passera de 135 à 145 EUR à partir de l'année 2017. CHAPITRE XI. - Salaires des jeunes

Art. 18.Le secteur n'appliquera pas la mesure gouvernementale de dégressivité des salaires des jeunes, à l'exception des emplois d'étudiants. CHAPITRE XII. - Petit chômage

Art. 19.La convention collective de travail du 18 décembre 1972 concernant le petit chômage (1737/CO/110 - arrêté royal du 4 mai 1973) est d'une durée indéterminée et la terminologie est adaptée aux nouveaux modèles de société. CHAPITRE XIII. - Délégation syndicale

Art. 20.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux discuteront de la convention collective de travail du 14 février 2014 concernant le statut de la délégation syndicale (numéro d'enregistrement 120918/CO/110) sur la base de la proposition qui avait été formulée à ce sujet par les représentants des travailleurs. CHAPITRE XIV. - Qualité du travail

Art. 21.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux discuteront de la convention collective de travail du 19 juin 2007 concernant l'amélioration de la qualité du travail (numéro d'enregistrement 85629/CO/110). CHAPITRE XV. - Fonds commun

Art. 22.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux parleront d'une affectation équilibrée des moyens du "Fonds commun de l'entretien du textile" en fonction des tâches attribuées dans la convention collective de travail du 10 septembre 2010 concernant la coordination des statuts du fonds commun (numéro d'enregistrement 98606/CO/110). CHAPITRE XVI. - Statut unique

Art. 23.En exécution de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer, une concertation aura lieu avant le 31 décembre 2018 sur les mesures d'augmentation de l'employabilité. CHAPITRE XVII. - Paix sociale

Art. 24.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs et les ouvriers et ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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