Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 janvier 2024
publié le 12 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200066
pub.
12/02/2024
prom.
24/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 19 septembre 2023 Formation syndicale (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182832/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) le(s) "travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point 7 de l'accord national interprofessionnel du 15 juin 1971. Elle fixe les critères, les modalités d'application et le mode de financement qui permettent de donner une formation adéquate aux représentants des ouvriers qui sont membres effectifs ou suppléants du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale des entreprises visées à l'article 1er.

Ces dispositions sont également d'application aux entreprises où n'existe pas un des organes précités pour les travailleurs qui sont considérés par les organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique comme des délégués des travailleurs, ceci à raison de deux par an et par entreprise au maximum.

Art. 3.Afin de stimuler le dialogue entre l'employeur et les représentants des travailleurs sur le plan de l'entreprise, les organisations professionnelles signataires s'efforcent de promouvoir la formation syndicale des délégués des travailleurs conformément à l'article 2.

Art. 4.La quote-part des employeurs afférente à la formation syndicale est fixée à 0,07 p.c. des salaires bruts non plafonnés et est à prélever sur la cotisation fixée à l'article 4 des statuts du "Fonds social de l'industrie chimique", prévus par la convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts.

Lorsque, pour un exercice déterminé, il n'y a pas de cotisation, la quote-part est prélevée sur les réserves du fonds. La Commission paritaire de l'industrie chimique fixe la ventilation entre organisations signataires du produit de ladite quote-part, ainsi que son plafonnement à un montant déterminé.

Une partie du produit de la quote-part dont question à l'article 4 de la convention collective de travail précitée est attribuée à la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie asbl (essenscia), dans le but de parfaire la formation sociale des représentants de l'employeur dans le dialogue social.

La ventilation et le plafonnement prévus à l'alinéa 2 du présent article sont fixés, comme suit, sous la condition suspensive que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de la cotisation patronale au "Fonds social de l'industrie chimique" : - plafonnement : 1 540 000 EUR par année civile à partir de 2024; - ventilation à partir de 2024 : 1 300 000 EUR par année civile aux organisations syndicales; 240 000 EUR par année civile à l'asbl Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie asbl (essenscia).

Art. 5.a. Les travailleurs concernés par la formation syndicale visée par la présente convention collective de travail sont autorisés à s'absenter de leur travail afin de suivre des cycles de formation organisés par les organisations de travailleurs visées à l'article 2. b. Chaque année, les organisations de travailleurs visées communiquent à la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie asbl (essenscia), le nombre total approximatif des travailleurs du secteur pour lesquels les cycles de formation sont organisés.c. Les organisations de travailleurs visées avertissent les employeurs, par écrit, des dates d'absence de leurs membres au moins quatre semaines à l'avance.d. Les travailleurs qui sont invités à assister à ces journées de formation prouvent par un document justificatif qu'ils y ont effectivement participé.e. Eu égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter au maximum toute perte de production, les organisations de travailleurs visées veillent à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres ne soient désignés en même temps en vue de suivre ensemble des cycles de formation.Par ailleurs, elles facilitent le remplacement des travailleurs absents. Certaines circonstances, telle l'absence d'autres travailleurs au même poste de travail, peuvent rendre la participation aux cycles impossible sous peine de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informe l'organisation de travailleurs intéressée. Les litiges qui peuvent naître à ce sujet entre l'employeur et les délégués syndicaux ou les organisations de travailleurs visées à l'article 2, font l'objet d'une intervention de bons offices entre la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie asbl (essenscia) et l'organisation de travailleurs intéressée. f. Chaque année, après la clôture des cours et au plus tard le 31 décembre, les organisations de travailleurs adressent à la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie asbl (essenscia) un rapport de synthèse, résumant la teneur des programmes donnés, et donnant le relevé du nombre de travailleurs par journée de cours, ventilé par entreprise (unité technique d'exploitation).

Art. 6.a. Chaque année, les organisations de travailleurs visées à l'article 2 communiquent à la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie asbl (essenscia) le contenu des programmes de formation, quel que soit le niveau auquel ceux-ci sont organisés. b. La formation vise les problèmes économiques et sociaux afin de permettre aux représentants des ouvriers de remplir leur mission au sein de l'entreprise dans l'intérêt de toutes les parties.

Art. 7.L'employeur n'assure pas le paiement du salaire des travailleurs pendant la période durant laquelle ils participent à des cycles de formation. Toutefois, l'employeur est tenu de reconnaître ces jours d'absence comme jours d'absence justifiée, et de les considérer comme tels pour l'application de la législation sociale et des conventions collectives de travail en vigueur dans l'industrie chimique et sur le plan de l'entreprise.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, le 21 juin 2017 relative à la formation syndicale (n° 141286/CO/116, arrêté royal du 15 avril 2018, Moniteur belge du 3 mai 2018) et entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Elle peut être revue de commun accord entre les parties et dénoncée par l'une d'entre elles moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. L'organisation qui prend l'initiative d'une dénonciation en mentionne les raisons et formule simultanément des propositions d'amendement.

Les parties signataires s'engagent à discuter celles-ci en Commission paritaire de l'industrie chimique dans un délai d'un mois à dater de leur réception.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^